La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 juin 2015, un arrêt essentiel portant sur la validité d’une décision de la Commission européenne. Cette affaire trouve son origine dans l’octroi d’une garantie publique en faveur d’un établissement financier rencontrant des difficultés de trésorerie majeures. L’autorité de contrôle avait initialement autorisé cette mesure pour une durée de six mois, sous réserve du dépôt d’un plan de restructuration complet. L’État membre a toutefois prolongé cette garantie sans notification préalable et a omis de soumettre le document stratégique attendu par les services européens.
Le Tribunal de commerce de Lisbonne, saisi d’un litige relatif à la liquidation de la banque, a interrogé la juridiction européenne par voie préjudicielle. Auparavant, la Cour d’appel de Lisbonne avait ordonné la poursuite de la procédure nationale malgré un recours pendant devant le Tribunal de l’Union européenne. La juridiction de renvoi éprouvait des doutes sérieux quant à la qualification d’aide d’État et à la motivation de la décision déclarant l’incompatibilité de la mesure. Elle se demandait si la cessation d’activité de l’entité bénéficiaire ne faisait pas obstacle à l’affectation effective des échanges entre les États membres.
La Cour de justice confirme la validité de l’acte attaqué en précisant les critères d’appréciation de l’avantage et les obligations procédurales incombant aux États. L’analyse de cette décision exige d’étudier la confirmation de la qualification d’aide étatique avant d’envisager la rigueur du contrôle de la compatibilité de la mesure.
I. L’affirmation de la qualification d’aide d’État
A. La caractérisation de l’affectation des échanges
Le juge européen rappelle que la Commission n’est pas tenue de démontrer une incidence réelle ou une distorsion effective de la concurrence. Elle doit simplement établir que la mesure litigieuse est susceptible de produire de tels effets sur les marchés financiers domestiques et internationaux. « La Commission a fait état d’éléments de nature à indiquer que l’avantage dont a bénéficié l’établissement était susceptible d’affecter les échanges ». Cette approche extensive sécurise le contrôle de la concurrence en permettant une intervention préventive dès lors qu’une position concurrentielle se trouve renforcée.
B. L’incidence relative de la situation du bénéficiaire
La cessation apparente de l’activité commerciale ne suffit pas à écarter le risque de distorsion tant que la licence bancaire demeure juridiquement valide. Jusqu’au retrait définitif de cet agrément, l’établissement conserve la possibilité de reprendre ses opérations normales et d’influer sur le jeu de la concurrence. « Ce n’est que le 15 avril 2010 que tout risque que la banque revienne sur le marché a disparu » selon les motifs retenus. L’avantage financier tiré de la garantie étatique permet de maintenir artificiellement une structure dont les clients auraient autrement rejoint des établissements concurrents.
II. La rigueur du contrôle de la compatibilité de l’aide
A. La force obligatoire des engagements de l’État
L’autorisation d’une aide d’urgence revêt un caractère temporaire et reste subordonnée au respect scrupuleux des conditions fixées par la Commission européenne. Le défaut de présentation d’un plan de restructuration dans les délais impartis constitue un manquement grave justifiant le constat d’incompatibilité de la mesure. « La limitation dans le temps d’une aide octroyée sous la forme d’une garantie constitue une condition nécessaire pour sa compatibilité ». Ces exigences ne sont pas de simples formalités mais des instruments garantissant que l’intervention publique se limite au strict nécessaire économique.
B. L’autonomie des notions d’illégalité et d’incompatibilité
La Cour souligne que l’illégalité d’une aide résultant de l’absence de notification est indépendante de son éventuelle compatibilité avec le marché intérieur. L’interdiction de mise à exécution prévue par les traités vise à assurer un contrôle préventif efficace dont l’effet utile doit être préservé. « La décision de la Commission concernant la compatibilité d’une aide n’affecte pas l’illégalité de cette dernière résultant de la méconnaissance de l’interdiction ». Ainsi, la mention de dates distinctes pour l’illégalité et l’incompatibilité ne révèle aucune contradiction susceptible d’entacher la validité de l’acte européen.