La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2025, sanctionne la carence d’une autorité nationale en matière d’assainissement urbain. Cette décision porte spécifiquement sur l’application de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires au sein d’un territoire méditerranéen.
Les services de l’Union ont identifié trente-et-une agglomérations dépourvues de systèmes de collecte et de traitement secondaire conformes aux normes de protection écologique. La Commission européenne a introduit un recours en manquement suite au constat d’un retard persistant dans la réalisation des infrastructures techniques requises.
L’instance judiciaire examine si l’absence d’équipements adaptés constitue une violation des engagements souscrits par l’État pour garantir la santé publique et environnementale. Le juge européen retient le grief et déclare que la puissance publique « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 » du texte.
L’étude de cette décision nécessite d’analyser d’abord la caractérisation matérielle de la défaillance étatique avant d’envisager la portée de la condamnation pour le droit environnemental.
I. L’objectivation du manquement aux obligations de collecte et de traitement
A. Le constat matériel de l’absence de systèmes de collecte
L’article 3 de la directive impose aux États membres l’installation de réseaux de collecte pour limiter les rejets polluants dans le milieu naturel. La Cour observe qu’en « omettant d’équiper d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires 31 agglomérations », l’État méconnaît les objectifs essentiels de salubrité.
Cette défaillance structurelle empêche l’acheminement des eaux usées vers les centres de traitement, ce qui aggrave les risques de dégradation des ressources aquatiques locales. Les juges soulignent la nécessité d’une infrastructure complète pour assurer l’efficacité globale de la politique européenne de lutte contre les pollutions urbaines.
B. L’exigence impérative d’un traitement secondaire des eaux
Le droit de l’Union prescrit que les eaux collectées subissent un traitement spécifique avant tout rejet dans les eaux réceptrices de surface. La décision impose de « garantir, pour ces mêmes agglomérations, que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont soumises à un traitement secondaire ».
Ce processus technique vise à réduire la charge organique des effluents pour prévenir l’eutrophisation et protéger la biodiversité au sein des zones côtières. L’absence d’un tel dispositif constitue une violation grave qui justifie la condamnation de l’État pour non-respect des normes minimales de protection environnementale. Cette analyse du manquement matériel permet alors de comprendre la rigueur avec laquelle le juge européen contrôle désormais le respect des politiques nationales.
II. La rigueur du contrôle juridictionnel des politiques environnementales nationales
A. L’interprétation stricte des délais de mise en conformité
Le juge européen refuse de prendre en compte les difficultés internes ou les contraintes budgétaires pour justifier le dépassement des échéances fixées par la directive. Le manquement est juridiquement constitué dès lors que l’objectif de résultat n’est pas atteint à la date d’expiration de l’avis motivé.
La jurisprudence réaffirme ainsi que les obligations environnementales sont d’une importance telle qu’aucune circonstance nationale ne peut légitimer une inertie prolongée de l’administration. Cette sévérité garantit l’égalité de traitement entre les membres de l’Union et assure l’effectivité des politiques communes de protection de la nature.
B. La portée contraignante de la protection des écosystèmes aquatiques
Cette sentence rappelle que la mise en œuvre des directives environnementales ne souffre aucune exception territoriale ou administrative dans l’application des standards techniques. L’État défaillant s’expose désormais à des sanctions pécuniaires si les travaux nécessaires ne sont pas achevés dans un délai raisonnable après ce constat.
L’arrêt renforce la crédibilité du droit de l’Union en imposant une vigilance accrue sur la gestion des ressources naturelles par les autorités publiques locales. Cette décision contribue à l’harmonisation des standards sanitaires européens tout en protégeant durablement la qualité des eaux sur l’ensemble du territoire commun.