La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt C-48/19 rendu le 5 mars 2020, interprète les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Une société organisait un service de conseil médical par téléphone où des infirmiers et assistants répondaient aux assurés sur diverses pathologies courantes. L’administration fiscale a contesté l’application de l’exonération aux services fournis à distance, estimant que ces derniers ne constituaient pas des soins à la personne. Le Bundesfinanzhof a saisi la Cour d’une question préjudicielle afin de déterminer si le support téléphonique modifie la nature juridique de la prestation. Il convient d’examiner si le recours au téléphone exige des qualifications accrues pour les assistants médicaux afin de garantir la sécurité des soins. La Cour répond que l’exonération s’applique si les prestations visent une finalité thérapeutique et garantissent un niveau de qualité suffisant pour les usagers.
I. La consécration de la nature thérapeutique des conseils médicaux téléphoniques
A. Une interprétation extensive de la notion de soins à la personne
La Cour rappelle que l’exonération concerne les soins effectués dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales définies par l’État membre. Elle précise que des prestations fournies par téléphone « sont susceptibles de relever de l’exonération » prévue par la directive relative au système commun de taxe. Cette solution privilégie la nature intrinsèque de l’acte médical sur le support matériel utilisé pour sa communication aux patients qui en bénéficient. Le juge européen refuse ainsi de restreindre le bénéfice de la neutralité fiscale aux seuls actes accomplis en présence physique du praticien et du malade.
B. La subordination de l’exonération fiscale à l’existence d’un but curatif
L’octroi de l’avantage fiscal demeure strictement encadré par la preuve que les interventions du personnel infirmier « poursuivent une finalité thérapeutique » réelle et vérifiable. Le juge national doit s’assurer que les appels visent effectivement à diagnostiquer, soigner ou guérir des maladies ou des troubles de la santé identifiés. Cette exigence permet d’exclure les simples prestations d’information générale qui ne s’inscrivent pas dans un parcours de soin individualisé pour le patient demandeur. L’admission du caractère médical de la prestation permet alors de s’interroger sur les critères de qualification imposés aux agents chargés de ce service.
II. Une approche fonctionnelle des conditions de qualification du personnel soignant
A. Le rejet d’exigences de formation spécifiques liées au support technique
La directive « n’impose pas que […] les infirmiers et les assistants médicaux […] soient soumis à des exigences de qualification professionnelle supplémentaires » pour ces activités. La Cour considère que l’utilisation du téléphone ne justifie pas en soi une élévation du niveau de formation requis par les règlements nationaux habituels. Elle protège ainsi la liberté d’organisation des services de santé tout en évitant de créer des barrières injustifiées à l’entrée du marché des soins. Le droit de l’Union s’oppose à ce que les autorités fiscales ajoutent des critères de compétence qui ne seraient pas prévus par le droit commun.
B. La garantie d’une qualité de service équivalente aux prestations physiques
L’exonération reste conditionnée au fait que les services soient considérés « comme étant d’un niveau de qualité équivalent » à celui des prestations effectuées classiquement. Le respect du principe de neutralité fiscale impose que des services similaires, rendus par des moyens différents, soient traités de manière identique par l’administration. Le juge de renvoi doit donc vérifier que l’absence de contact physique ne dégrade pas la fiabilité des conseils prodigués par les assistants médicaux. Cette exigence de qualité assure la protection de la santé publique tout en permettant une modernisation nécessaire des pratiques médicales au sein de l’Union.