La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sa cinquième chambre le 5 novembre 2014, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 80/987 relative à la protection des travailleurs salariés. Dans cette affaire, un ressortissant étranger résidant dans un État membre a vu son titre de séjour expirer alors qu’il était lié par un contrat de travail. Suite à la défaillance économique de son employeur, l’intéressé a sollicité le versement d’une indemnité compensatrice pour des rémunérations restées impayées durant sa période de séjour irrégulier. L’institution de garantie a rejeté sa demande au motif que la législation nationale exclut les étrangers non autorisés à résider sur le territoire de la qualité de travailleur salarié. Saisi du litige, le Rechtbank ’s-Hertogenbosch a confirmé cette décision par un jugement du 18 décembre 2009, entraînant un appel devant le Centrale Raad van Beroep. Cette juridiction a relevé que, si le droit administratif refusait la qualité de travailleur à l’appelant, le droit civil national lui reconnaissait un contrat de travail valide. Le juge national a donc interrogé la Cour de justice sur la compatibilité d’une telle exclusion avec les dispositions de la directive précitée. Le problème juridique réside dans la faculté pour un État membre de subordonner le bénéfice de la garantie d’insolvabilité à la régularité du séjour du travailleur. La Cour a jugé que la directive s’oppose à une réglementation excluant un ressortissant étranger du droit à l’indemnité d’insolvabilité si le droit civil national lui reconnaît la qualité de travailleur. Cette solution repose sur un encadrement strict de la notion de travailleur salarié qui précède l’analyse de l’application universelle de la garantie d’insolvabilité.
I. La définition encadrée du travailleur salarié
A. La persistance d’une compétence nationale de principe
La directive laisse aux États membres le soin de définir les termes de travailleur salarié, d’employeur ou de rémunération au sein de leur propre ordre juridique. Cette faculté permet d’adapter la protection communautaire aux spécificités des différents régimes nationaux de travail et de sécurité sociale. Toutefois, cette autonomie ne saurait être absolue car elle doit s’articuler avec les objectifs fondamentaux poursuivis par le législateur européen en matière sociale. La Cour précise à cet égard que « les États membres ne sauraient dès lors à leur gré définir le terme « travailleur salarié » de manière à mettre en péril la finalité sociale » de la directive. Le texte prévoit certes des exclusions pour certaines catégories spécifiques de travailleurs, mais celles-ci restent strictement énumérées et encadrées. Une exclusion fondée sur la régularité du séjour n’apparaît pas parmi les dérogations explicitement autorisées par les dispositions de l’article premier.
B. La soumission au critère de la relation de travail réelle
La qualification de travailleur salarié doit reposer sur l’existence concrète d’une relation de travail générant des créances salariales à l’égard de l’employeur insolvable. Dès lors que le droit civil d’un État reconnaît qu’un contrat de travail lie les parties, ce lien doit produire ses effets protecteurs. Le juge européen souligne que la définition du terme se rapporte nécessairement à une relation de travail faisant naître un droit à demander une rémunération. L’analyse de la Cour repose sur la constatation que le droit interne de l’État concerné qualifie de travailleur toute personne liée par un contrat de travail. Il serait contradictoire de reconnaître l’existence d’une créance salariale par le juge civil tout en refusant la garantie de paiement par l’organisme d’assurance. La cohérence du système de protection exige que la garantie d’insolvabilité suive la reconnaissance de la qualité de travailleur en droit civil. L’encadrement de la définition du travailleur impose alors une réflexion sur l’étendue de la garantie offerte aux ressortissants étrangers en situation irrégulière.
II. L’application universelle de la garantie d’insolvabilité
A. L’indifférence relative à la légalité du séjour
Le statut administratif d’un ressortissant de pays tiers ne peut constituer un obstacle automatique à l’application des règles minimales de protection sociale. La Cour observe que ni l’article premier ni les autres dispositions de la directive n’excluent les ressortissants étrangers de son champ d’application personnel. La compétence pour adopter des prescriptions minimales visant l’amélioration des conditions de travail ne se limite pas aux seuls citoyens des États membres. L’absence de titre de séjour valable n’efface pas la prestation de travail effectuée ni l’obligation pour l’employeur de verser les salaires correspondants. « La circonstance que les ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier n’ont pas le droit de travailler ne saurait infirmer » la protection due. L’insolvabilité de l’employeur ne doit pas permettre à l’institution de garantie d’échapper à ses obligations au détriment du travailleur vulnérable.
B. La protection impérative des créances salariales
L’objectif essentiel de la législation européenne est de garantir un minimum de protection à tous les travailleurs par le paiement des créances résultant de leurs contrats. Cette garantie doit s’appliquer dès que l’insolvabilité de l’employeur est établie au sens des articles définissant cet état de défaillance. Le refus de verser l’indemnité d’insolvabilité au motif d’un séjour irrégulier reviendrait à priver la directive de son effet utile pour de nombreux salariés. L’arrêt conclut que la réglementation européenne s’oppose à une loi nationale excluant un travailleur étranger du bénéfice de l’indemnité d’insolvabilité en raison de sa situation administrative. Cette solution préserve la finalité sociale du texte en assurant que tout travailleur reconnu comme tel puisse percevoir les rémunérations qui lui sont dues. Elle garantit ainsi une application uniforme et équitable du droit de la protection des travailleurs au sein de l’espace européen.