Cour de justice de l’Union européenne, le 5 octobre 2016, n°C-412/15

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 5 octobre 2016, s’est prononcée sur le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Une entreprise prélève du plasma sanguin par un procédé de génie chimique afin de le livrer congelé à des laboratoires pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments. L’administration fiscale a refusé la déduction de la taxe payée en amont, estimant que ces livraisons constituaient des opérations obligatoirement exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la notion de livraisons de sang humain prévue par le droit de l’Union. La question posée vise à déterminer si le plasma destiné exclusivement à la fabrication de médicaments entre dans la catégorie des produits exonérés de taxe. La Cour décide que cette exonération ne s’applique pas au plasma utilisé à des fins purement industrielles sans lien direct avec un usage thérapeutique immédiat.

I. L’interprétation finaliste de la notion de sang humain

A. Une définition physiologique incluant les composants plasmatiques

La Cour rappelle que les notions figurant à l’article 132 constituent des notions autonomes du droit de l’Union ayant pour objet d’éviter des divergences d’application. La notion de sang humain désigne un « élément du corps humain constitué de plusieurs composants, non autonomes, de nature complémentaire, dont l’action synergique permet d’irriguer tous les organes ». Le plasma constitue l’un de ces composants complémentaires en servant de liquide de transport pour les autres éléments à travers le corps humain. Par conséquent, le plasma entre par principe dans la définition biologique globale du sang humain sans distinction de sa méthode d’extraction.

B. La subordination de l’exonération à un objectif de santé publique

L’exonération des livraisons de sang doit garantir que la fourniture de produits contribuant aux soins de santé ne devient pas inaccessible en raison des coûts accrus. La Cour souligne que cette disposition concerne des opérations directement liées aux soins de santé ou dont la finalité est exclusivement thérapeutique pour le patient. Elle juge que la livraison de plasma doit relever de l’exonération « lorsque le plasma livré est directement employé pour des soins de santé ou à des fins thérapeutiques ». Ainsi, la destination effective du produit devient le critère déterminant pour l’application du régime de faveur fiscale prévu par la directive.

II. L’exclusion rigoureuse du plasma à destination industrielle

A. Une interprétation stricte des dérogations au principe de taxation

Les termes employés pour désigner les exonérations sont d’interprétation stricte car elles constituent des dérogations au principe général de perception de la taxe. La Cour précise qu’elle ne saurait inclure le « plasma dit industriel, à savoir le plasma dont la livraison ne contribue pas directement à des activités d’intérêt général ». L’intégration du produit dans un processus de production de médicaments éloigne l’opération de la finalité sociale initialement poursuivie par le législateur européen. Ce plasma perd alors son caractère de bien d’intérêt général au profit d’une qualification de matière première destinée à une activité commerciale lucrative.

B. L’indifférence de l’usage théorique face à l’affectation pharmaceutique

La Cour écarte l’argument fondé sur l’usage thérapeutique potentiel du plasma dès lors que son affectation réelle est exclusivement réservée à la fabrication de médicaments. La circonstance qu’un plasma puisse théoriquement servir à un usage thérapeutique direct ne saurait impliquer qu’il bénéficie d’un régime d’exonération spécifique. En jugeant que de telles livraisons ne visent pas le sang humain exonéré, la Cour préserve la cohérence du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cette solution permet d’assurer une concurrence saine entre les acteurs du secteur pharmaceutique tout en respectant l’interdiction de tirer profit du corps humain.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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