Cour de justice de l’Union européenne, le 5 octobre 2023, n°C-219/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 octobre 2023, un arrêt portant sur la prise en compte des condamnations pénales entre les États membres. L’affaire concerne un individu condamné en Roumanie à dix-huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour conduite en état d’ivresse. Durant ce délai d’épreuve, l’intéressé a commis une nouvelle infraction de même nature sur le territoire bulgare.

Le Rayonen sad Nesebar a prononcé une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour les faits commis en Bulgarie. Le procureur a ensuite demandé la révocation du sursis étranger en application du code pénal bulgare qui impose l’exécution effective de la peine initiale. Les juges bulgares ont alors interrogé la Cour sur la compatibilité de cette législation avec l’article 3 de la décision-cadre 2008/675.

La Cour de justice précise que la prise en compte d’une condamnation étrangère ne permet pas de modifier ses modalités d’exécution sans titre de reconnaissance préalable. La révocation d’un sursis prononcé dans un autre État membre suppose impérativement la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/947 relative à la probation.

I. L’obligation d’assimilation des condamnations étrangères sous réserve de leur intégrité

A. Le principe de l’équivalence des effets juridiques des condamnations antérieures

L’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675 impose aux États membres d’attacher aux condamnations étrangères des effets équivalents aux décisions nationales. Cette règle oblige le juge à examiner le passé pénal du délinquant pour déterminer la nature et le niveau de la peine encourue. Les États doivent « veiller à attacher aux condamnations pénales antérieures prononcées dans un autre État membre des effets juridiques équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales ».

Le droit de l’Union européenne cherche ainsi à éviter qu’un délinquant ne bénéficie d’une impunité relative en raison de la dispersion de ses condamnations. L’assimilation des décisions étrangères permet une appréciation globale de la récidive et une réponse pénale mieux adaptée à la personnalité de l’auteur. Cette obligation de prise en compte s’applique lors de la phase préalable au procès, durant le procès lui-même et lors de l’exécution.

B. La protection de la décision initiale contre toute modification des modalités d’exécution

L’article 3, paragraphe 3, de ladite décision-cadre limite strictement la portée de cette assimilation en interdisant toute immixtion dans l’exécution de la condamnation étrangère. La Cour rappelle que la prise en compte ne peut avoir pour effet « d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution ». Le juge du second État doit considérer la décision étrangère telle qu’elle a été prononcée par la juridiction initiale.

La transformation d’une peine avec sursis en une peine ferme constitue une modification substantielle des modalités d’exécution fixées par le premier tribunal. Une telle mesure reviendrait à réexaminer le jugement étranger, ce qui heurterait le principe de confiance mutuelle entre les autorités judiciaires de l’Union. Le respect de l’intégrité de la décision initiale demeure une condition fondamentale du bon fonctionnement de l’espace de liberté et de sécurité.

II. La nécessaire articulation des instruments de reconnaissance mutuelle en matière pénale

A. La décision-cadre 2008/947 comme fondement exclusif du pouvoir de révocation

La Cour souligne que la révocation d’un sursis probatoire étranger dépend de l’application de la décision-cadre 2008/947 concernant la surveillance des mesures de probation. Cet instrument spécifique organise le transfert de la compétence d’exécution vers l’État où réside habituellement la personne condamnée par une juridiction étrangère. « L’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure ayant trait à une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve ».

Sans une transmission et une reconnaissance formelles de la condamnation initiale, le juge du second État ne dispose d’aucun pouvoir sur l’exécution du sursis. La décision-cadre 2008/675 ne constitue pas, à elle seule, un titre suffisant pour ordonner l’exécution effective d’une peine prononcée ailleurs. L’articulation entre ces deux instruments garantit que la modification d’une peine respecte les procédures de coopération judiciaire établies par le droit européen.

B. L’encadrement de la souveraineté répressive nationale par les mécanismes de coopération

La primauté du droit de l’Union interdit l’application d’une législation nationale qui permettrait de révoquer un sursis étranger en dehors du cadre de la reconnaissance. La circonstance qu’une telle mesure découle d’une obligation légale et non d’un pouvoir discrétionnaire du juge national est jugée sans pertinence. Une juridiction ne saurait prendre en compte une condamnation étrangère pour en modifier l’exécution « en dehors des hypothèses prévues par la décision-cadre 2008/947 ».

Cette interprétation limite la souveraineté pénale de l’État membre dans lequel se déroule la nouvelle procédure au profit d’une coopération structurée et prévisible. Le juge bulgare doit donc vérifier si la condamnation roumaine a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance régulière avant de statuer. Cet arrêt renforce la sécurité juridique des justiciables en soumettant l’aggravation de leur situation pénale au respect scrupuleux des procédures de coopération judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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