La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 21 septembre 2023, apporte des précisions sur le champ d’application de la directive 2013/34. Le litige oppose une ancienne salariée à l’administration fiscale nationale suite à un contrôle portant sur des retraits d’espèces effectués sans justificatifs comptables. La requérante, habilitée à effectuer des opérations bancaires pour son employeur, n’a pu produire les documents de la société placée en liquidation judiciaire. L’administration a toutefois qualifié ces sommes de revenus personnels imposables en invoquant l’obligation de conservation des pièces justificatives prévue par le code fiscal. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi de Budapest s’interroge sur l’opposabilité des obligations de la directive comptable aux personnes physiques mandataires. La Cour affirme que « cette directive ne s’applique pas aux personnes physiques » et ne régit pas l’établissement de l’impôt sur le revenu.
I. L’exclusion catégorique des personnes physiques du champ d’application de la directive comptable
A. Une délimitation fondée sur la forme juridique des entités visées
L’article 1er de la directive 2013/34 limite strictement son application aux « formes d’entreprises énumérées aux annexes I et II » du texte européen. Cette énumération exhaustive exclut les personnes physiques agissant en dehors des structures sociétaires ou des entreprises individuelles mentionnées par le législateur de l’Union. La Cour rappelle que les mesures de coordination concernent uniquement la structure des états financiers annuels et les rapports de gestion des entreprises. L’objectif de comparabilité des informations financières ne saurait donc s’étendre aux contribuables agissant comme de simples mandataires ou salariés d’une entité.
B. L’impossibilité d’une responsabilité comptable individuelle par analogie
L’interprétation textuelle empêche d’imposer aux particuliers des obligations de conservation de documents comptables initialement destinées aux seules sociétés d’intérêt public ou commercial. La décision précise que « le champ d’application de cette directive ne s’étend donc pas aux personnes physiques » dans de telles circonstances de fait. Cette solution protège enfin le justiciable contre l’application de standards techniques complexes dont il n’est pas le destinataire légal ou professionnel direct. L’analyse de cette exclusion permet de souligner le maintien des compétences nationales pour la détermination des obligations fiscales propres aux citoyens particuliers.
II. La préservation de la compétence fiscale nationale exclusive
A. L’autonomie des États dans la définition de l’assiette de l’impôt personnel
Le juge de l’Union souligne que les règles relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques relèvent de la seule compétence des États membres. L’harmonisation européenne en matière comptable ne saurait ainsi dicter les modalités de preuve ou de détermination de la base imposable des revenus individuels. La décision confirme que « cette directive n’a pas pour objet de fixer de telles règles » relatives au contrôle des infractions fiscales nationales. Cette souveraineté étatique demeure totale tant que le droit de l’Union ne prévoit aucune mesure de coordination spécifique pour ces prélèvements obligatoires.
B. Les limites de l’effet utile du droit européen hors harmonisation expresse
Une juridiction nationale ne peut invoquer les principes comptables européens pour renverser la charge de la preuve au détriment d’un contribuable personne physique. Les dispositions de la directive ne sont pas « rendues applicables de manière directe et inconditionnelle » par le droit interne à cette situation juridique. La Cour refuse enfin d’étendre les garanties du droit comptable aux procédures de sanction des infractions fiscales individuelles dépourvues de lien avec l’Union. Cette position assure une séparation étanche entre la transparence financière des sociétés et les obligations déclaratives qui incombent aux seules personnes physiques.