La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 5 septembre 2012 un arrêt fondamental concernant l’application spatiale du mandat d’arrêt européen. Un ressortissant étranger résidant sur le territoire national faisait l’objet d’une procédure de remise pour l’exécution d’une peine de cinq années d’emprisonnement. L’intéressé travaillait localement en qualité de chauffeur routier sous contrat à durée indéterminée et s’était marié avec une personne de nationalité française. Le procureur général près la Cour d’appel d’Amiens avait requis sa remise aux autorités étrangères en application du mandat d’arrêt délivré en septembre 2006. Le requérant contestait cette décision en invoquant le motif de non-exécution facultative prévu par l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584. Il dénonçait la discrimination opérée par le code de procédure pénale qui réserve cette faculté de refus aux seuls ressortissants de l’État d’exécution. Saisie par la Cour d’appel d’Amiens le 18 janvier 2011, la juridiction européenne devait examiner la conformité de cette restriction au droit de l’Union. Les juges affirment que l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité s’oppose à l’exclusion automatique des résidents européens de ce dispositif. L’affirmation de l’égalité de traitement des résidents précède l’étude de la mission d’interprétation confiée au juge national pour garantir l’efficacité des normes communautaires.
I. L’affirmation de l’égalité de traitement des résidents européens
A. La finalité sociale du motif de non-exécution facultative
L’article 4 de la décision-cadre ménage des exceptions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser la remise dans des situations strictement définies. La Cour souligne que ce motif de refus a pour but « d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine ». Cette intégration sociale constitue un objectif légitime que les États membres peuvent poursuivre lors de la transposition des normes européennes dans leur ordre interne. Le texte communautaire vise ainsi les personnes qui sont ressortissantes de l’État d’exécution ou celles qui y résident ou y demeurent de manière stable. Les magistrats considèrent que ces catégories de personnes ne devraient pas subir de traitement différencié au regard de l’objectif de réinsertion sociale poursuivi. La reconnaissance de cette finalité sociale s’accompagne alors de l’invalidation du critère exclusif de la nationalité retenu par le législateur national.
B. L’invalidation du critère exclusif de la nationalité
Les autorités nationales justifiaient la différence de traitement par l’absence de mécanismes permettant d’exécuter localement des peines prononcées contre des ressortissants étrangers. La Cour rejette cet argument en précisant que l’État d’exécution peut définir le terme de ressortissant comme incluant certaines catégories de résidents. Elle affirme que l’État « ne saurait exclure de manière absolue et automatique de ce champ d’application les ressortissants d’autres États membres ». Une telle restriction porterait une atteinte injustifiée au principe de non-discrimination selon la nationalité consacré par les traités européens au profit des citoyens. Les liens de rattachement avec la société d’accueil priment désormais sur le seul critère de la nationalité pour l’octroi de ce bénéfice juridique. Cette protection par l’égalité de traitement impose alors au juge national une mission d’interprétation conforme afin de pallier toute discrimination illégale.
II. La mission d’interprétation confiée au juge national
A. L’obligation d’interprétation conforme du droit interne
Bien que les décisions-cadres ne disposent pas d’un effet direct, elles imposent aux autorités nationales une obligation d’interprétation conforme de leur législation. Le juge national est tenu d’agir « dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre ». Cette exigence juridique permet d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union lors de la résolution des litiges portés devant les tribunaux internes. La Cour rappelle néanmoins que cette obligation d’interprétation ne peut servir de fondement à une lecture de la loi nationale qui serait contra legem. Il incombe aux magistrats de mobiliser toutes les méthodes d’interprétation reconnues pour aboutir à une solution respectant la finalité de la norme européenne. Cette démarche herméneutique doit conduire à une évaluation concrète des liens d’intégration de la personne dont la remise est sollicitée par l’autorité étrangère.
B. L’évaluation concrète des liens d’intégration
La juridiction nationale doit vérifier l’existence de liens de rattachement suffisants entre la personne recherchée et l’État membre où elle réside effectivement. Ce contrôle nécessite « une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation » de l’individu concerné par la procédure pénale. Les juges doivent prendre en compte la durée du séjour, les conditions de vie ainsi que les liens familiaux, économiques et sociaux alors établis. Si le résident européen présente un degré d’intégration comparable à celui d’un national, il doit pouvoir bénéficier du refus facultatif de remise. L’autorité judiciaire apprécie enfin s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine soit exécutée sur le territoire national plutôt qu’à l’étranger. Cette approche individualisée garantit le respect des objectifs de l’Union tout en préservant la cohérence et la sécurité juridique au sein de l’espace judiciaire européen.