Cour de justice de l’Union européenne, le 5 septembre 2012, n°C-71/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 5 septembre 2012 relative aux conditions d’octroi du statut de réfugié. Des ressortissants d’un pays tiers sollicitaient l’asile dans un État membre en raison de menaces pesant sur l’exercice de leur foi. Les autorités nationales hésitaient sur la qualification des restrictions imposées aux manifestations publiques de culte dans le pays d’origine des demandeurs. Saisie d’une question préjudicielle, la juridiction européenne devait préciser si l’entrave à la liberté de religion constituait systématiquement un acte de persécution. La Cour juge que l’atteinte à la manifestation extérieure du culte peut fonder une protection internationale si elle engendre un risque réel de traitements inhumains. Elle ajoute que le demandeur ne peut être contraint de renoncer à sa pratique religieuse pour éviter les persécutions à son retour. Cette solution invite à étudier d’abord la définition des actes de persécution religieuse avant d’analyser les modalités de l’évaluation individuelle du risque.

I. La qualification de l’acte de persécution liée à la liberté de religion

A. La distinction nécessaire entre violation du droit et persécution

La Cour précise d’emblée que « toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10 de la Charte » ne constitue pas forcément une persécution. Le juge européen opère ainsi une distinction entre l’illégalité simple et la gravité requise pour justifier l’asile politique. L’acte de persécution doit en effet atteindre un degré de sévérité suffisant pour affecter les droits fondamentaux de manière profonde et durable. Cette interprétation restrictive permet de préserver l’intégrité du statut de réfugié en le réservant aux situations de danger les plus manifestes. La protection internationale ne saurait donc être déclenchée par de simples contraintes administratives ou des limitations mineures à la liberté de pensée.

B. L’inclusion de la manifestation extérieure du culte

L’arrêt affirme que « l’existence d’un acte de persécution peut résulter d’une atteinte à la manifestation extérieure » de la liberté de religion. Le juge refuse de limiter la protection à la seule sphère privée de la conscience, reconnaissant l’importance sociale du fait religieux. Cette position protège les fidèles contre les législations nationales interdisant le culte collectif ou les rites pratiqués dans l’espace public. L’atteinte au for externe devient alors un critère déterminant pour apprécier la réalité des menaces pesant sur le ressortissant étranger. Une telle extension du champ de la persécution renforce la cohérence du droit européen avec les standards internationaux de protection de l’homme.

II. L’appréciation in concreto du risque de persécution

A. Le rejet de l’exigence de renoncement aux pratiques religieuses

La Cour de justice de l’Union européenne affirme que les autorités « ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à ces actes religieux ». Cette règle fondamentale interdit aux administrations nationales d’imposer une obligation de discrétion ou de clandestinité pour échapper à la violence. L’individu ne doit pas avoir à choisir entre sa foi et sa sécurité physique lors de son retour dans son pays. Le raisonnement de la Cour consacre le droit à une identité religieuse vécue sans crainte de représailles étatiques ou privées. Cette solution protège la dignité humaine en refusant de subordonner l’asile à une modification forcée du comportement personnel.

B. L’individualisation de l’évaluation face au risque réel

L’appréciation de la crainte de persécution doit s’effectuer « au regard de la situation personnelle de l’intéressé » pour vérifier l’existence d’un risque réel. Les autorités compétentes doivent rechercher si l’exercice de la liberté expose le demandeur à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Cette méthode impose un examen circonstancié des faits plutôt qu’une analyse abstraite de la législation étrangère ou de la situation politique globale. L’évaluation doit déterminer s’il est « raisonnable de penser » que l’intéressé accomplira des actes l’exposant à des sanctions pénales ou physiques graves. La décision place ainsi la protection effective de la personne humaine au cœur du mécanisme européen de l’asile.

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Hassan KOHEN
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