La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 septembre 2012, une décision fondamentale concernant le droit de séjour des membres de la famille élargie. Des ressortissants d’un État tiers ont sollicité des titres de séjour en qualité de membres de la famille à charge d’un travailleur de l’Union. Les autorités nationales ont rejeté ces demandes, contestant la réalité du lien de dépendance invoqué par les requérants pour obtenir leur droit au séjour. La juridiction de Londres a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation précise de la directive 2004/38. Les demandeurs soutenaient que leur situation de dépendance suffisait à leur ouvrir un droit automatique, tandis que l’État membre invoquait sa souveraineté réglementaire. La question posée portait sur l’étendue des obligations pesant sur les États membres lorsqu’ils doivent favoriser l’entrée et le séjour de ces membres de famille. La Cour répond que l’article 3, paragraphe 2, impose un examen approfondi de la situation personnelle sans toutefois garantir un accueil systématique des demandes. Cette décision précise l’encadrement de la marge d’appréciation étatique ainsi que les conditions géographiques et temporelles caractérisant la notion juridique de membre de famille.
I. L’encadrement de la marge d’appréciation des États membres
A. L’obligation procédurale d’examen approfondi des demandes
La Cour affirme que les États membres ne sont pas tenus d’accueillir toute demande de séjour émanant de membres de la famille élargie. Il incombe néanmoins aux autorités nationales de prévoir des critères permettant aux intéressés d’obtenir une décision fondée sur un « examen approfondi de leur situation personnelle ». Cette exigence procédurale garantit que le refus éventuel soit dûment motivé afin de respecter l’effet utile des dispositions européennes de faveur. Tout demandeur dispose du droit de faire vérifier par une juridiction si la législation nationale et son application respectent ces conditions de fond. L’obligation de favoriser l’entrée suppose ainsi un cadre législatif précis qui empêche toute décision arbitraire ou dépourvue de base légale suffisamment explicite.
B. La reconnaissance d’une large marge de manœuvre étatique
Le juge européen souligne que les États disposent d’une « large marge d’appréciation » dans le choix des critères de sélection des bénéficiaires du séjour. Ces critères doivent impérativement rester conformes au sens habituel du terme « favorise » employé par le législateur de l’Union dans la directive. Les États membres peuvent ainsi limiter l’accès au territoire s’ils s’appuient sur des règles nationales qui ne privent pas la disposition de son utilité. La liberté étatique se trouve limitée par la nécessité de maintenir une protection effective des droits des citoyens de l’Union et de leurs proches. Cette souplesse permet d’ajuster l’accueil des membres de la famille élargie selon les spécificités des politiques nationales sans méconnaître les objectifs communautaires.
II. La détermination temporelle et spatiale du lien de dépendance
A. La cristallisation de la dépendance dans le pays de provenance
Pour relever de la catégorie protégée, la situation de dépendance « doit exister dans le pays de provenance du membre de la famille concerné ». Cette exigence doit être satisfaite à tout le moins au moment où la personne demande à rejoindre le citoyen de l’Union européenne. Le droit européen impose donc un ancrage géographique préalable du besoin financier ou matériel justifiant le regroupement familial sur le territoire d’accueil. Cette condition permet d’éviter les situations de dépendance créées artificiellement après l’entrée dans l’État membre pour obtenir un titre de séjour indu. La preuve de cette dépendance antérieure constitue un élément essentiel du dossier que les autorités nationales doivent évaluer avec une attention particulière.
B. L’exclusion des conditions de maintien de la dépendance du champ communautaire
Les États peuvent imposer des exigences particulières tenant à la nature et à la durée de la dépendance sous réserve de respecter le droit. Cependant, la question du maintien de cette situation dans l’État d’accueil « ne relève pas du champ d’application » de la directive de 2004. Les autorités nationales sont libres de régir les conditions de renouvellement de la carte de séjour sans se conformer aux prescriptions strictes du texte. Cette distinction marque la limite de l’harmonisation européenne au profit des compétences souveraines des États membres pour la gestion du séjour permanent. Le juge distingue clairement la phase d’entrée, strictement encadrée par le droit de l’Union, de la phase de maintien du droit au séjour.