Cour de justice de l’Union européenne, le 5 septembre 2012, n°C-83/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 septembre 2012, une décision majeure concernant le régime de circulation des citoyens de l’Union. Des ressortissants d’un État tiers ont sollicité l’octroi de cartes de séjour en invoquant leur qualité de membres de la famille d’un citoyen européen. Ils soutenaient être à la charge de ce citoyen avec lequel ils avaient résidé au sein d’un même foyer dans leur pays d’origine. L’autorité administrative a rejeté ces demandes car les intéressés ne justifiaient pas d’une résidence commune immédiate avant leur arrivée sur le territoire national. Saisie du litige, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 2004/38. La juridiction de renvoi cherchait à préciser les obligations des États membres envers les membres de la famille ne bénéficiant pas d’un droit automatique. Le problème juridique porte sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire des États lorsqu’ils doivent favoriser l’entrée et le séjour de la famille élargie d’un citoyen. La Cour juge que les États ne sont pas obligés d’accueillir toute demande mais doivent garantir un examen approfondi et motivé de chaque situation personnelle. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement de la marge d’appréciation nationale avant d’envisager la détermination temporelle et matérielle du lien de dépendance requis.

I. L’encadrement de la marge d’appréciation nationale dans l’accueil des membres de la famille élargie

A. L’absence d’un droit de séjour automatique pour les membres de la famille élargie

L’article 3 de la directive exclut les membres de la famille élargie du bénéfice d’un droit d’entrée et de séjour automatique sur le territoire. La Cour affirme que « les États membres ne sont pas tenus d’accueillir toute demande d’entrée ou de séjour » introduite par ces personnes spécifiques. Cette solution préserve la souveraineté nationale en refusant de transformer une obligation de favoriser l’accueil en une obligation de résultat systématique et contraignante. Le juge européen précise que les États conservent une « large marge d’appréciation » dans le choix des critères de sélection des membres de la famille. Cette liberté permet aux autorités nationales d’adapter leur politique migratoire tout en respectant les principes généraux du droit de l’Union européenne.

B. L’obligation d’un examen approfondi et motivé des situations individuelles

Le pouvoir discrétionnaire des autorités nationales est limité par l’obligation de procéder à un « examen approfondi de leur situation personnelle » pour chaque demandeur. Les critères retenus par la législation doivent être conformes au sens habituel du terme « favorise » et ne pas priver la disposition de son « effet utile ». Toute décision de refus doit être impérativement motivée pour permettre au demandeur de comprendre les raisons exactes du rejet de sa demande individuelle. L’accès à un juge est garanti pour vérifier si la législation nationale et son application respectent les conditions de fond fixées par l’Union. Cet encadrement procédural rigoureux est complété par des précisions substantielles sur la définition de la dépendance que les requérants doivent impérativement rapporter.

II. La détermination temporelle et matérielle du lien de dépendance requis

A. L’exigence d’une dépendance préalable établie dans l’État de provenance

Pour être considéré comme étant à charge, le membre de la famille doit démontrer une situation de dépendance réelle dans son « pays de provenance ». Cette condition doit être remplie au moment où l’intéressé demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il dépend sur le plan financier. La Cour ancre ainsi la notion de dépendance dans la réalité historique du lien familial avant tout déplacement vers l’État membre d’accueil. L’antériorité du besoin de soutien économique constitue un critère objectif permettant de distinguer les situations de complaisance des véritables solidarités familiales privées. Si le moment de la dépendance est ainsi cristallisé, les États conservent le pouvoir de définir les modalités techniques de ce lien de subordination.

B. La liberté des États membres quant aux modalités de la dépendance future

Les États peuvent « imposer des exigences particulières tenant à la nature et à la durée de la dépendance » pour s’assurer de la sincérité du lien. Ces conditions supplémentaires ne doivent pas aboutir à une interprétation restrictive qui viderait de son contenu l’objectif de favoriser l’unité familiale élargie. La Cour précise enfin que la persistance de cette dépendance dans l’État d’accueil ne relève pas du champ d’application de la directive européenne. Le droit de l’Union laisse ainsi aux législations nationales le soin de régler les conditions de maintien du droit de séjour après l’entrée initiale. Les autorités peuvent donc subordonner la délivrance de la carte de séjour à des critères de stabilité économique définis souverainement par chaque État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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