Cour de justice de l’Union européenne, le 5 septembre 2019, n°C-145/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 5 septembre 2019, précise les conditions d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Une société spécialisée dans la réalisation de portraits et de photographies de mariage a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Les autorités ont remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ces livraisons en les soumettant au taux normal. L’administration a considéré que ces clichés ne présentaient pas un intérêt pour tout public ni une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Le recours formé contre ces rappels d’imposition a été rejeté par le tribunal administratif d’Orléans puis par la cour administrative d’appel de Nantes le 21 avril 2016. Les juges du fond ont estimé que les photographies litigieuses ne manifestaient pas une intention créatrice justifiant la qualification d’objet d’art prise par un artiste. Saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la directive 2006/112. La question portait sur la possibilité pour un État d’exiger un caractère artistique au-delà des critères techniques de tirage et de signature.

La Cour de justice juge que toute photographie satisfaisant aux conditions de l’annexe IX de la directive doit être traitée comme un objet d’art. Les juges limitent strictement la possibilité pour les administrations nationales d’ajouter des critères subjectifs pour l’octroi d’un avantage fiscal aux auteurs. Cette solution repose sur la primauté des critères matériels dans la définition de l’œuvre photographique (I) et sur l’encadrement des facultés de modulation fiscale des États (II).

**I. L’affirmation d’une définition objective de l’objet d’art photographique**

**A. L’interprétation stricte des critères techniques de la directive**

La Cour se fonde sur les termes de la directive pour définir les photographies éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle rappelle que les biens visés sont les « photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires ». Ces conditions sont exhaustives et ne mentionnent aucunement l’exigence d’un mérite artistique particulier ou d’une intention créatrice spécifique de la part du professionnel. L’emploi du terme artiste désigne simplement l’auteur de la photographie qui s’implique personnellement dans les étapes majeures de la prise de vue et du tirage. Toute photographie remplissant ces critères objectifs doit être traitée en tant qu’objet d’art aux fins de l’application d’un régime fiscal dérogatoire.

L’implication personnelle de l’auteur garantit que la production ne résulte pas d’un simple processus industriel de masse confié à des laboratoires spécialisés. La Cour souligne que les notions retenues par la directive ont un caractère objectif et s’appliquent indépendamment des buts ou des résultats des opérations. Cette approche textuelle protège les assujettis contre une interprétation restrictive qui priverait le taux réduit de ses effets utiles pour les créateurs de contenus visuels.

**B. L’éviction du jugement subjectif de l’administration fiscale**

L’exigence d’une intention créatrice manifeste introduirait une part d’incertitude majeure dans la détermination de l’assiette de l’impôt par les agents de l’État. La Cour rejette cette vision car la valeur artistique d’un objet se définit à partir de « critères subjectifs et flottants » inadaptés au droit fiscal. Une telle appréciation dépendrait du jugement porté par l’administration sur la qualité esthétique des travaux réalisés par les professionnels de l’image. La sécurité juridique des contribuables impose le recours à des éléments matériels vérifiables comme le nombre limité de tirages ou la présence d’une signature. Ces critères suffisent à assurer que l’application du taux réduit constitue l’exception par rapport à l’application du taux normal à toute autre photographie.

La définition uniforme de la notion d’objet d’art au sein de l’Union vise à éviter les doubles impositions ainsi que les distorsions de concurrence. L’appréciation du caractère artistique par une autorité nationale comporte le risque de créer des disparités de traitement entre les auteurs selon leur style. La détermination de l’objet d’art par des éléments objectifs restreint alors la liberté d’organisation des régimes fiscaux par les autorités nationales.

**II. L’encadrement de la faculté de modulation par les États membres**

**A. L’exigence de critères nationaux de distinction clairs et précis**

Les États membres conservent la faculté de restreindre l’application du taux réduit à certains aspects concrets et spécifiques d’une catégorie de prestations. Cette dérogation doit néanmoins reposer sur des règles nationales permettant d’identifier les produits de manière parfaitement prévisible pour les opérateurs économiques concernés. Une réglementation qui se borne à une définition abstraite fondée sur le témoignage d’une intention créatrice ne remplit pas ces conditions de clarté. La Cour censure ainsi l’usage de critères vagues qui laissent une marge de manœuvre excessive aux services fiscaux lors des opérations de contrôle. L’identification des bénéficiaires de l’avantage fiscal doit être effectuée selon des limites fixées par la loi nationale de façon précise et rigoureuse.

La possibilité de limiter le taux réduit à une catégorie restreinte de photographies est soumise à la vérification de l’existence de critères objectifs. Les indices fixés par une instruction administrative pour guider l’appréciation au cas par cas ne sauraient pallier l’absence de définitions légales claires. Le juge national doit s’assurer que la réglementation permet de distinguer les photographies artistiques sans recourir à un jugement de valeur sur le mérite.

**B. Le respect impératif du principe de neutralité fiscale**

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée repose sur l’égalité de traitement entre des prestations de services semblables du point de vue du consommateur. Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des marchandises en concurrence soient traitées différemment selon l’opinion d’une administration sur leur esthétique. Des photographies illustrant des événements familiaux comme des mariages peuvent présenter des propriétés analogues tout en subissant des taux d’imposition distincts et injustifiés. Une telle distinction risque de favoriser certains prestataires au détriment d’autres exerçant pourtant une activité strictement identique sur le marché de l’image. L’administration ne peut donc pas traiter différemment deux tirages répondant aux mêmes besoins sous prétexte que l’un serait plus artistique que l’autre.

La Cour impose une lecture de la directive garantissant que l’impôt ne dépende pas de l’appréciation subjective du talent de l’auteur par un tiers. L’exclusion irréfragable de certaines catégories comme les photos scolaires doit également être examinée au regard de ce principe fondamental de neutralité. Le droit de l’Union européenne protège ainsi la cohérence du marché intérieur en interdisant aux États de fragmenter la fiscalité des œuvres sur des bases incertaines.

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Hassan KOHEN
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