La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 septembre 2019, précise l’étendue de l’accessibilité des paiements au sein de l’espace unique. Cette décision traite de la conformité d’une clause de domicile imposée par un créancier lors de l’utilisation d’un prélèvement transfrontalier. Une société de transport ferroviaire propose la réservation de trajets internationaux sur son site internet. Ses conditions générales de vente restreignent toutefois le paiement par prélèvement aux seuls voyageurs domiciliés dans l’État membre de son siège social. Une association de protection des consommateurs a saisi les juridictions nationales pour obtenir la cessation de cette pratique commerciale jugée discriminatoire. Le Handelsgericht Wien a d’abord accueilli cette demande avant que l’Oberlandesgericht Wien n’infirme cette solution en appel. L’Oberster Gerichtshof a alors sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du règlement n o 260/2012. Il s’agit de déterminer si l’interdiction de préciser l’État membre de localisation d’un compte s’oppose à une exigence de résidence nationale du payeur. La Cour répond par l’affirmative en considérant qu’une telle condition de domicile restreint indirectement l’accès au prélèvement transfrontalier. La caractérisation d’une discrimination géographique indirecte précède ainsi l’affirmation nécessaire de l’efficacité de l’espace unique de paiement.
I. La caractérisation d’une discrimination géographique indirecte
A. L’interprétation téléologique du Règlement SEPA Le règlement européen vise à créer « un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n’existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers ». Les juges rappellent que les services de paiement communs doivent être sécurisés et faciles à utiliser indépendamment de la localisation des parties dans l’Union. Cette intégration repose sur le principe de l’accessibilité selon lequel un bénéficiaire ne peut « préciser l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé ». La lettre de la disposition semble se limiter à la localisation bancaire stricte mais la Cour privilégie ici une approche finaliste. Le texte doit assurer une migration complète vers des instruments de paiement standardisés afin d’éliminer les obstacles techniques ou commerciaux subsistants. L’objectif essentiel demeure la suppression de toute distinction fondée sur le lieu de détention des comptes de paiement au sein du marché intérieur. Cette volonté d’uniformisation impose de sanctionner les pratiques qui vident de sa substance l’interdiction de discrimination géographique prévue par le législateur européen.
B. L’assimilation de la condition de domicile à la localisation du compte La clause litigieuse n’exige pas formellement la détention d’un compte bancaire national mais impose une résidence spécifique sur le territoire du créancier. La Cour observe pourtant que « les consommateurs disposent le plus souvent d’un compte de paiement dans l’État membre dans lequel ils ont leur domicile ». Une telle exigence revient donc « indirectement à désigner l’État membre dans lequel le compte de paiement doit être situé » pour l’usager. Les effets de cette pratique commerciale sont jugés comparables à une désignation explicite d’un État membre déterminé pour le prélèvement bancaire. La condition de résidence restreint l’accessibilité du service aux seuls payeurs locaux et exclut de fait la majorité des opérations de paiement transfrontalières. Cette analyse permet de qualifier la manœuvre de contournement des règles de l’espace unique malgré l’absence de mention directe de la banque. La juridiction européenne protège ainsi l’usager contre les obstacles indirects qui segmentent encore le marché des services financiers de détail.
II. La préservation de l’efficacité de l’espace unique de paiement
A. L’éviction des justifications fondées sur les risques commerciaux L’entreprise de transport invoquait la nécessité de contrôler la solvabilité de ses clients pour justifier la restriction géographique imposée à ses contrats. Elle soulignait l’absence de garantie de paiement dans le cadre d’un prélèvement initié sans l’intervention préalable d’un prestataire de services tiers. La Cour rejette cet argument en soulignant qu’aucune exception n’est prévue par le texte pour des motifs de sécurité économique privée. Le législateur a déjà arbitré les intérêts en présence lors de l’adoption de la norme sans autoriser de dérogation pour risque d’abus. Les juges précisent que le créancier peut « réduire les risques d’abus ou de défaut de paiement » par d’autres mesures moins restrictives. Il est possible de différer la délivrance des titres de transport jusqu’à la confirmation de l’encaissement effectif des fonds dus par l’acheteur. L’existence de méthodes alternatives de paiement comme la carte de crédit est également jugée sans pertinence pour valider la clause illicite.
B. La consécration d’un haut niveau de protection des consommateurs La décision renforce la protection des utilisateurs en garantissant la possibilité d’utiliser un compte unique pour l’ensemble de leurs transactions européennes. Cette interprétation évite les coûts inutiles liés au maintien de plusieurs comptes bancaires dans différents États membres pour satisfaire les exigences des vendeurs. La Cour affirme que les règles commerciales ne doivent pas « entraver la possibilité pour les consommateurs d’effectuer » tout paiement au sein d’un marché intégré. L’adhésion du grand public au projet de paiement unique dépend directement du maintien d’un niveau élevé de sécurité et de liberté contractuelle. En interdisant les clauses de domicile, le juge assure l’effet utile de la réglementation européenne face aux stratégies de cloisonnement national. La solution garantit que le prélèvement devient un instrument véritablement paneuropéen accessible à tous les citoyens sans discrimination de résidence. Le droit de l’Union s’oppose ainsi fermement aux pratiques contractuelles qui fragmentent artificiellement l’espace économique européen au détriment de la mobilité des usagers.