La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 septembre 2019, une décision majeure portant sur la responsabilité non contractuelle pour violation du délai raisonnable. Une société avait contesté une sanction pécuniaire devant le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, mais la durée excessive de l’instance a généré des frais financiers. La juridiction de première instance, par un arrêt du 7 juin 2017, a d’abord accordé une indemnité pour compenser les frais de garantie bancaire engagés après le délai raisonnable. L’Union et la société requérante ont formé des pourvois devant la Cour afin de contester tant l’indemnisation accordée que le rejet des autres demandes indemnitaires. Le juge doit déterminer si le retard juridictionnel constitue la cause déterminante des frais financiers ou si le choix de l’entreprise rompt ce lien causal. La Cour affirme que « le préjudice consistant dans les frais de garantie résulte non pas de ladite décision, mais du propre choix de l’intéressé ». Elle rejette également toute responsabilité du fait du contenu d’une décision judiciaire n’ayant pas été rendue par une juridiction statuant en dernier ressort. L’examen de cette jurisprudence révèle d’abord la rigueur imposée à la preuve du lien de causalité pour les préjudices matériels avant de consacrer l’immunité relative des décisions de justice.
I. L’exigence d’un lien de causalité direct dans l’indemnisation des frais financiers
A. La rupture du lien causal par le maintien volontaire de la garantie
La Cour de justice censure le raisonnement du Tribunal qui avait retenu la responsabilité de l’Union pour les frais de garantie bancaire engagés durant le retard. Elle rappelle que la condition relative au lien de causalité exige que le comportement reproché soit la cause déterminante et directe du dommage subi. Or, la constitution d’une garantie bancaire est une simple faculté offerte à l’entreprise pour suspendre le paiement immédiat d’une amende en attendant l’issue du recours. La Cour souligne que « le maintien de celle-ci relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers » tout au long de l’instance. Rien n’empêche l’intéressé de mettre un terme à cette garantie et de payer sa dette si le coût du maintien devient supérieur à ses prévisions initiales. En l’espèce, le choix de la société de conserver cette garantie malgré la durée de la procédure constitue la cause véritable et autonome du préjudice financier allégué.
B. L’absence de preuve d’un préjudice personnel et certain
Le juge rejette également la demande d’indemnisation au titre du manque à gagner invoqué par la requérante suite au paiement provisoire d’une partie de l’amende. La société affirmait avoir été privée de ressources qu’elle aurait pu investir dans ses activités commerciales si l’amende n’avait pas été indûment perçue initialement. La Cour constate cependant que les sommes litigieuses ont été versées par des filiales de la société mère et non par la personne morale demanderesse elle-même. Si l’appauvrissement d’une filiale détenue intégralement peut impacter la société mère, il appartient à cette dernière de démontrer qu’elle aurait personnellement bénéficié de ces investissements. Faute d’éléments prouvant que les fonds auraient été réinjectés dans ses propres activités, la requérante échoue à caractériser un préjudice réel, personnel et certain. Cette rigueur probatoire écarte les prétentions indemnitaires fondées sur une vision économique globale de l’entreprise au détriment de l’autonomie juridique des sociétés membres du groupe.
II. L’immunité relative de l’activité juridictionnelle et la preuve du préjudice moral
A. L’exclusion de la responsabilité pour les décisions susceptibles de recours
La requérante sollicitait la réparation d’un dommage découlant d’une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal dans son appréciation initiale du principe d’égalité de traitement. La Cour rejette cette demande en précisant que « l’exercice du pourvoi constitue le mode approprié de réparation des erreurs de droit commises » par une juridiction de première instance. La responsabilité de l’Union ne peut être engagée du fait du contenu d’une décision judiciaire que si celle-ci émane d’une juridiction statuant en dernier ressort. Dès lors que la décision contestée était susceptible de recours devant la Cour de justice, les erreurs éventuelles pouvaient être redressées par la voie juridictionnelle classique. Admettre une action en indemnité dans cette configuration reviendrait à contourner les mécanismes de révision prévus par les traités et à méconnaître l’autorité de la chose jugée. La protection juridictionnelle effective est ainsi assurée par la hiérarchie des normes et des juridictions plutôt que par un recours indemnitaire autonome et systématique.
B. La nécessaire caractérisation de l’atteinte à la réputation
La société invoquait enfin un préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation causée par la durée excessive de la procédure et par la sanction disproportionnée. Elle soutenait que le maintien prolongé d’une amende record donnait une image trompeuse de son rôle réel au sein de l’entente sanctionnée par l’institution. La Cour de justice confirme le rejet de cette demande en soulignant l’absence de preuves concluantes démontrant une incidence spécifique sur la réputation de l’entreprise concernée. Le juge rappelle que la simple constatation d’une violation du délai raisonnable peut constituer, dans certaines circonstances, une réparation suffisante du préjudice moral éventuel subi. La requérante n’a pas réussi à établir que le retard juridictionnel avait causé une dégradation de son image publique distincte de celle résultant de l’infraction elle-même. L’indemnisation du dommage immatériel reste donc subordonnée à la démonstration d’un trouble psychologique ou d’une atteinte grave à l’honneur que le constat d’illégalité ne suffit pas à apaiser.