La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 septembre 2019, un arrêt portant sur la compétence internationale en matière d’obligations alimentaires. Deux époux de nationalité roumaine se sont mariés en Roumanie avant de s’installer à Belfast, ville où est né leur enfant en 2015. Suite à leur séparation, le père a regagné son État d’origine tandis que la mère est demeurée au Royaume-Uni avec l’enfant du couple. La mère a saisi le tribunal de première instance de Constanța d’une demande conjointe en divorce, en responsabilité parentale et en pension alimentaire.
Le tribunal de première instance de Constanța s’est déclaré compétent pour le divorce en raison de la nationalité commune mais incompétent pour la responsabilité parentale. Il a relevé que l’enfant résidait habituellement au Royaume-Uni et que les conditions d’une prorogation de compétence n’étaient pas ici réunies. Le tribunal a toutefois sursis à statuer sur la demande de pension alimentaire pour interroger la Cour sur sa propre compétence. Les parties souhaitaient savoir si le juge de la résidence du défendeur restait compétent malgré son incompétence sur la garde de l’enfant.
Le problème juridique consiste à déterminer si l’incompétence en matière de responsabilité parentale interdit de statuer sur une demande alimentaire accessoire. La Cour répond que la juridiction saisie demeure compétente dès lors qu’elle constitue le lieu de résidence habituelle du débiteur des aliments. Cette solution repose sur l’autonomie des critères de compétence prévus par le règlement européen avant d’en souligner la dimension protectrice du créancier.
I. L’autonomie des chefs de compétence en matière d’obligations alimentaires
A. Le caractère alternatif des critères d’attribution du for
Le règlement n° 4/2009 instaure des règles de compétence exhaustives qui ne permettent plus aucun renvoi aux dispositions procédurales des droits nationaux. La Cour précise qu’il « ressort du libellé de l’article 3 du règlement n° 4/2009 que celui-ci pose des critères généraux d’attribution de compétence ». Ces différents chefs de compétence présentent un caractère strictement alternatif comme l’indique l’usage répété de la conjonction de coordination au sein du texte. Le créancier dispose ainsi de plusieurs options pour porter son action devant les tribunaux des États membres de l’Union européenne.
B. L’indépendance de la demande alimentaire face à l’action en responsabilité parentale
La juridiction saisie du divorce peut valablement statuer sur les aliments si elle correspond au lieu de résidence habituelle du défendeur assigné. Le juge affirme que « le fait qu’une juridiction se soit déclarée incompétente pour statuer sur une action relative à l’exercice de la responsabilité parentale ne préjuge pas » de sa compétence. Cette autonomie permet de détacher l’obligation alimentaire de l’action principale relative à l’enfant lorsque les critères de proximité géographique le justifient. L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi préservé par le maintien d’un for accessible capable de fixer rapidement le montant de la pension.
II. La préservation de l’intérêt supérieur du créancier d’aliments
A. La validation de la faculté de choix offerte au demandeur
L’objectif principal du législateur européen consiste à protéger le créancier d’aliments qui est considéré comme la partie la plus faible au litige. La Cour souligne que l’article 3 « lui offre, lorsqu’il agit comme demandeur, la possibilité d’introduire sa demande en choisissant d’autres bases de compétence ». Le représentant de l’enfant mineur peut donc stratégiquement décider de maintenir son action devant le juge déjà saisi de la séparation conjugale. Cette pluralité de fors garantit une plus grande flexibilité procédurale en évitant au demandeur d’être contraint de saisir une juridiction éloignée.
B. L’efficacité accrue du titre judiciaire et de son exécution
La décision de justice rendue par le tribunal de la résidence du débiteur facilite grandement le recouvrement futur des sommes dues par celui-ci. De nombreuses raisons pragmatiques motivent ce choix comme « la connaissance par la juridiction saisie des capacités contributives du défendeur et la dispense éventuelle d’exequatur ». Le juge européen refuse de soumettre la compétence alimentaire à une hiérarchie stricte qui imposerait systématiquement le for de la responsabilité parentale. Cette interprétation assure la célérité de la procédure et garantit au mineur une protection effective adaptée à sa situation géographique particulière.