Cour de justice de l’Union européenne, le 5 septembre 2024, n°C-224/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 5 septembre 2024, une décision précisant les critères de recevabilité des plaintes en matière d’aides d’État. Le litige trouve son origine dans le recrutement d’un joueur par un club professionnel français, prétendument facilité par une aide publique illégale. Une association de supporters et un membre cotisant d’un club espagnol ont saisi la Commission européenne pour dénoncer cette distorsion de la concurrence. L’institution a rejeté leur plainte au motif que les requérants ne possédaient pas la qualité de partie intéressée au sens du droit de l’Union. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette analyse dans un arrêt du 8 février 2023. Les plaignants ont alors formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en contestant l’interprétation restrictive de leur intérêt à agir. Ils soutiennent que la structure associative de leur club leur confère un droit de propriété et un intérêt financier personnellement affecté par l’aide. La question posée est de savoir si un membre d’une association sportive peut être qualifié de partie intéressée lorsque l’aide profite à un concurrent. La Cour rejette le pourvoi en jugeant que l’intérêt invoqué demeure trop général ou incertain pour justifier une protection procédurale spécifique.

I. La délimitation rigoureuse de la qualité de partie intéressée

A. La nécessité d’une atteinte aux intérêts personnels et concrets

La qualité de partie intéressée permet de bénéficier de droits procéduraux essentiels, comme celui de déposer une plainte ou de présenter des observations. Selon l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, cette notion inclut toute personne dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide. La jurisprudence constante exige que le plaignant démontre que l’aide « risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation » personnelle. En l’espèce, un simple adhérent d’un club ne peut se contenter d’alléguer une distorsion de concurrence affectant son association sportive. La Cour souligne que l’intéressé doit prouver que c’est bien l’octroi de l’aide qui lèse ses propres intérêts patrimoniaux ou juridiques. Les requérants n’ont pas établi que leur responsabilité financière serait engagée en cas de pertes subies par le club dont ils sont membres. Cette exigence de preuve renforce la spécificité du contentieux des aides d’État par rapport aux actions populaires ou aux intérêts purement associatifs.

B. L’exclusion de la défense de l’intérêt général sportif

Les requérants invoquaient également la défense des valeurs du football pour justifier leur intervention dans la procédure d’examen de l’aide présumée. La Cour de justice écarte fermement cet argument en rappelant que la qualité d’intéressé ne peut se fonder sur des aspirations collectives. Elle précise que « l’intérêt général tenant à la défense d’un sport tel que le football et de ses valeurs ne peut pas être valablement invoqué ». Une personne physique ne peut se substituer aux autorités publiques pour protéger l’équité sportive ou l’éthique des compétitions professionnelles internationales. Seules les personnes morales dont l’objet social recouvre ces intérêts catégoriels pourraient, sous certaines conditions strictes, prétendre à une telle reconnaissance. Le juge communautaire refuse ainsi d’ouvrir le prétoire aux supporters dont l’intérêt est jugé purement moral ou indirect par rapport à l’aide. Cette position préserve l’efficacité des enquêtes de la Commission en évitant une multiplication de plaintes fondées sur des motivations extra-juridiques.

II. L’admission nuancée du préjudice indirect dans le contentieux des aides

A. La rectification du critère tenant au lien de causalité

Le Tribunal avait initialement estimé que seul un préjudice direct pouvait fonder la qualité de partie intéressée dans le cadre de ce litige. La Cour de justice rectifie cette erreur de droit en adoptant une vision plus souple de la causalité juridique. Elle affirme que la démonstration de l’intérêt « peut notamment être effectuée en rapportant la preuve de l’incidence concrète que ladite aide a ou risque d’avoir, directement ou indirectement ». Cette précision est capitale car elle admet qu’un enchaînement d’événements prévisibles puisse lier l’aide à la situation personnelle du plaignant. Le juge n’exige plus une affectation immédiate, mais il impose que les conséquences futures de l’aide soient suffisamment certaines. Cette ouverture théorique permet de protéger des acteurs économiques qui subiraient les effets ricochets d’une subvention publique accordée à un concurrent. La solution retenue privilégie l’analyse de la réalité économique sur la simple qualification juridique du lien entre l’aide et le tiers.

B. Le maintien de la solution fondé sur le caractère incertain du risque

Malgré la rectification opérée sur le lien de causalité, la Cour confirme le rejet du recours en raison de l’insuffisance des preuves. Les éléments produits par le membre du club espagnol présentaient un caractère incertain quant à l’impact réel de la mesure. La Cour relève que les griefs ne permettaient pas d’établir que l’aide visée « risquait d’avoir une incidence concrète sur les intérêts » du socio. L’existence d’un lien de causalité, même indirect, suppose une matérialité que les requérants n’ont pas réussi à démontrer lors de la procédure. Le juge refuse de se fonder sur des hypothèses économiques fragiles concernant la valeur des joueurs ou les budgets des clubs professionnels. L’arrêt souligne ainsi que la reconnaissance d’un intérêt indirect ne dispense jamais le plaignant d’une rigueur probatoire absolue. La décision finale repose donc sur la distinction nécessaire entre un risque potentiel identifiable et une simple crainte subjective liée à la concurrence.

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Hassan KOHEN
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