La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 24 février 2022 une décision portant sur l’interprétation du règlement n° 194/2008 relatif aux mesures restrictives. Ce texte, lu avec le code des douanes communautaire, définit les conditions d’importation de certains produits forestiers sensibles comme le teck originaire du Myanmar. Les faits concernent des importations de bois ayant subi diverses opérations de transformation sommaire avant leur présentation aux autorités douanières d’un État membre. L’importateur soutenait que les marchandises étaient désormais originaires d’un pays tiers où elles avaient été travaillées. L’administration douanière contestait toutefois la réalité de cette transformation substantielle lors des contrôles effectués à la frontière de l’Union. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la qualification juridique des opérations de transformation réalisées. Le juge doit déterminer si le simple sciage des grumes suffit à modifier l’origine douanière au sens des règlements de l’Union. L’étude du régime de détermination de l’origine des produits forestiers précédera l’analyse du pouvoir d’appréciation reconnu aux administrations nationales.
I. L’identification rigoureuse de l’origine des produits ligneux
A. La hiérarchisation des opérations techniques de transformation
La Cour distingue les simples opérations de préparation de la transformation substantielle modifiant l’origine douanière de la marchandise au sens du règlement. Elle affirme que « l’ébranchage, l’écorçage ou l’équarrissage de grumes de teck ne constituent pas des transformations ou ouvraisons déterminant l’origine des marchandises ». Ces actes techniques sont considérés comme accessoires car ils ne modifient pas la nature intrinsèque du produit forestier brut initialement récolté. Le juge de l’Union précise toutefois que « la transformation en bois scié de grumes de teck constitue une transformation ou ouvraison déterminant l’origine ». Cette distinction repose sur le critère du changement de position tarifaire ou de l’apport d’une valeur ajoutée significative au produit final.
B. La restriction de la notion d’exportation aux flux directs
L’interprétation de la Cour limite l’application des mesures restrictives aux seuls biens acheminés sans intermédiaire depuis le territoire birman vers l’Union. Elle énonce que l’expression « exportés de la Birmanie/du Myanmar » doit s’interpréter comme visant uniquement les biens importés directement dans l’Union européenne. Cette lecture stricte évite une extension excessive des sanctions à des marchandises ayant acquis une nouvelle origine légale dans un pays tiers. Elle assure que les produits n’ayant subi aucune transformation réelle ne puissent pas contourner l’embargo par un simple transit commercial. La définition rigoureuse des critères d’origine permet alors d’envisager les modalités concrètes de contrôle de ces marchandises par les services douaniers.
II. L’autonomie des autorités douanières dans l’application des sanctions
A. Le caractère non contraignant des certificats d’origine tiers
Les autorités douanières des États membres bénéficient d’une liberté de vérification totale concernant la réalité de l’origine déclarée par les importateurs de bois. La Cour dispose qu’elles « ne sont pas liées par des certificats d’origine émis par un pays tiers indiquant que les biens concernés sont originaires de ce pays ». Cette solution garantit que la présentation d’un document administratif étranger ne puisse pas paralyser le contrôle effectif des mesures de restriction. Le juge européen privilégie ainsi la réalité matérielle des opérations de transformation sur la simple apparence documentaire fournie par des autorités tierces.
B. La protection de la portée des mesures de politique étrangère
La décision renforce l’efficacité des sanctions économiques en empêchant le contournement des interdictions d’importation par le biais de manœuvres documentaires ou techniques. La valeur de cette jurisprudence réside dans sa capacité à maintenir l’étanchéité du marché commun face à des produits originaires de zones sous embargo. En refusant de lier les douanes nationales, la Cour préserve la souveraineté de l’Union dans la mise en œuvre de sa politique de sécurité. Cette approche garantit une application uniforme du droit de l’Union par l’ensemble des administrations douanières des différents États membres.