La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 6 décembre 2012 concernant l’accès à une aide publique en cas de maladie. Des agents publics fédéraux ont demandé le remboursement de soins médicaux dont leurs partenaires de vie enregistrés avaient bénéficié au cours des années précédentes. L’administration a rejeté ces demandes puisque la réglementation limitait alors le bénéfice de cette prestation aux seuls conjoints mariés et aux enfants à charge.
Le Tribunal administratif de Berlin a annulé ces refus en jugeant que l’aide en question devait être qualifiée de rémunération soumise au droit de l’Union. La juridiction d’appel a par la suite infirmé une décision semblable au motif que les partenaires de vie ne seraient pas dans une situation comparable. Le Tribunal administratif fédéral a finalement sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’application de la directive relative à l’égalité de traitement.
Le litige porte sur la question de savoir si une aide financière versée en cas de maladie constitue une rémunération au sens du droit de l’Union européenne. La Cour de justice répond que cette aide relève de la directive 2000/78 si son financement est supporté par l’État en sa qualité d’employeur.
I. La qualification de l’aide comme rémunération au sens du droit de l’Union
A. L’interprétation extensive de la notion de rémunération
La Cour rappelle d’abord que le champ d’application de la directive couvre les régimes dont les avantages sont assimilés à une rémunération au sens classique. Cette notion doit s’interpréter largement afin d’inclure « tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur ». Une prestation financière prenant en charge une part importante des dépenses de santé relève ainsi, par sa nature même, de cette catégorie matérielle de rémunération.
Le juge communautaire précise que l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue le fondement juridique essentiel pour définir cette notion de salaire. Le bénéfice de l’aide ne doit pas être analysé comme une simple prestation sociale mais comme un complément direct au traitement versé par l’autorité publique. La reconnaissance de cette nature contractuelle ou statutaire permet alors d’activer les garanties européennes contre toute forme de discrimination au sein du travail.
B. Le lien nécessaire avec la relation d’emploi
L’élément déterminant pour la qualification réside dans le fait que la prestation est versée au travailleur uniquement en raison de sa relation de travail spécifique. La Cour souligne que l’aide litigieuse est octroyée aux seuls fonctionnaires fédéraux en raison de leur statut particulier et de leur lien permanent avec l’État. Elle affirme que « l’aide en cause apparaît ainsi indissociablement liée au statut de fonctionnaire fédéral » et que son versement dépend directement de l’activité professionnelle exercée.
Le lien de causalité avec l’emploi est confirmé par le fait que le droit à la prestation disparaît si l’agent prend un congé sans solde prolongé. Cette interdépendance démontre que l’avantage financier n’est pas octroyé à titre universel mais constitue une contrepartie des services rendus par le fonctionnaire à son administration. La nature de rémunération étant établie par ce lien étroit avec l’emploi, il convient désormais d’analyser les exclusions prévues pour les régimes généraux.
II. L’application effective de la directive relative à l’égalité de traitement
A. L’exclusion des régimes généraux de sécurité sociale
L’article 3 de la directive exclut en principe les versements effectués par les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale de portée générale. La Cour de justice écarte néanmoins cette exclusion automatique lorsque la prestation financière litigieuse constitue une rémunération directe payée par l’État agissant comme employeur. Elle rappelle ainsi que la directive « ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés » dépourvus de lien professionnel.
Cependant, une aide complétant la rémunération courante pour couvrir des frais de santé personnels ne saurait échapper par nature au contrôle rigoureux de l’égalité. Le juge refuse de soustraire un avantage au droit de l’Union sous le simple prétexte qu’il s’inscrit dans un cadre législatif ou réglementaire de protection. La distinction entre le régime général de solidarité nationale et le régime spécifique de l’employeur public devient alors le critère principal de l’analyse juridique.
B. La vérification du mode de financement par le juge national
La reconnaissance finale de l’applicabilité de la directive dépend d’une vérification factuelle que la Cour délègue prudemment à la juridiction de renvoi nationale compétente. Le juge national doit s’assurer que l’aide est effectivement financée par l’administration concernée au titre des dépenses de personnel et non par la solidarité. La décision précise que la circonstance que l’aide soit régie par la loi ne remet pas en cause sa qualification fondamentale de rémunération employeur.
Cette solution impose donc le respect de l’égalité de traitement entre les conjoints et les partenaires de vie si les conditions budgétaires sont réunies. L’État doit traiter de manière identique les agents se trouvant dans des situations juridiques comparables au regard de la protection contre les risques de santé. Cette exigence de neutralité financière garantit que l’orientation sexuelle ou la forme du partenariat civil ne pénalise pas indûment le travailleur dans sa rémunération globale.