La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 17 septembre 2015 une décision précisant l’articulation entre le droit dérivé et les accords de financement antérieurs.
Un organisme public a conclu un contrat de prêt avec une institution financière internationale avant l’adhésion effective de l’État à l’Union européenne. La procédure de passation du marché public a cependant débuté après cette intégration en appliquant les critères spécifiques d’un guide technique étranger à la législation européenne. L’autorité nationale a sanctionné cette pratique par une correction financière, considérant que les exigences retenues violaient les dispositions impératives de la directive 2004/18. Le juge national, saisi d’une contestation contre cette sanction, a interrogé la Cour sur la primauté des normes de coordination des procédures de passation. La juridiction devait examiner si les clauses d’un contrat de financement peuvent justifier l’éviction des règles communes relatives aux marchés de travaux et de services. La Cour affirme que la directive « s’oppose à ce que la réglementation d’un État membre prévoie l’application des critères spécifiques » contraires à ses propres dispositions.
I. La primauté des directives de passation sur les guides de financement internationaux
A. L’éviction des normes techniques contraires au droit de l’Union
La Cour souligne l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de respecter intégralement le cadre législatif européen dès lors que la procédure débute après l’adhésion. L’utilisation de critères prévus par un guide de passation externe est jugée incompatible si ces derniers ne respectent pas scrupuleusement les exigences de la directive. Les juges considèrent que l’article 15 de ce texte « doit être interprété en ce sens qu’elle s’oppose » à toute dérogation nationale fondée sur d’anciens engagements. Cette interprétation garantit l’unité du marché intérieur et la transparence nécessaire à la libre concurrence entre les opérateurs économiques de l’ensemble de l’Union.
B. L’autorité limitée des engagements financiers contractés avant l’adhésion
Le financement d’un projet par une institution internationale ne dispense pas l’État membre d’appliquer rigoureusement les règles de publicité et de mise en concurrence. Les dispositions contractuelles signées antérieurement ne sauraient constituer une base légale suffisante pour introduire des restrictions supplémentaires non prévues par le législateur européen. La sécurité juridique impose que les soumissionnaires puissent s’appuyer sur un corpus normatif unique et prévisible lors de leur participation aux appels d’offres. Ainsi, la Cour refuse de privilégier les clauses de financement particulières au détriment des objectifs fondamentaux de coordination des procédures de services et de travaux.
II. La caractérisation de l’irrégularité et l’application des sanctions financières
A. La définition rigoureuse des critères de sélection restrictifs
L’emploi de critères de pré-qualification plus sévères que ceux autorisés par la directive constitue une irrégularité au sens du règlement portant dispositions générales sur les fonds. Une procédure ne peut être « considérée comme ayant été menée en complète conformité avec le droit de l’Union » si elle limite indûment l’accès au marché. Le juge européen rappelle que toute entrave potentielle à la compétition fausse la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse pour les finances publiques. L’irrégularité est constituée dès lors qu’une violation du droit résulte d’un acte ayant une incidence potentielle sur le budget du fonds en cause.
B. La mise en œuvre proportionnée des corrections budgétaires
Le règlement permet aux autorités compétentes de refuser le financement européen non remboursable en présence d’une méconnaissance caractérisée des règles de la passation publique. La correction financière est justifiée « pour autant qu’il ne peut être exclu » que le manquement ait eu une incidence réelle sur les fonds européens engagés. Il appartient désormais à la juridiction nationale de vérifier concrètement si l’usage de critères restrictifs a pu modifier l’issue de la procédure de mise en concurrence. Cette exigence de vérification assure une protection efficace des intérêts financiers de l’Union tout en respectant le principe de subsidiarité dans l’appréciation des faits.