La Cour de justice de l’Union européenne rend une décision le 17 septembre 2015 relative à l’interprétation de la directive 2004/18/CE et du règlement 1083/2006. Un contrat de financement avec la Banque européenne d’investissement est conclu avant l’adhésion d’un État membre à l’Union pour la réalisation d’un projet spécifique. La procédure de passation du marché débute toutefois après l’adhésion, en utilisant les critères spécifiques prévus par le guide de la banque prêteuse. Un litige naît suite à l’application de critères de pré-qualification jugés plus restrictifs que ceux énoncés par la réglementation européenne alors en vigueur. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité de cette pratique et sur ses conséquences financières pour les fonds européens. La Cour affirme que la directive s’oppose à l’application de critères spécifiques non conformes, même si le financement initial précède l’adhésion de l’État. Elle précise également que le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité justifiant l’application de corrections financières sur les budgets européens alloués. L’examen portera d’abord sur la primauté de la directive européenne, puis sur les sanctions financières liées aux irrégularités constatées lors de la procédure.
I. La primauté impérative du droit de l’Union sur les critères de financement contractuels
A. L’éviction des règles de la Banque européenne d’investissement par la directive
La Cour souligne que la directive 2004/18/CE doit s’interpréter de manière stricte concernant les procédures engagées après l’adhésion d’un État à l’Union. Elle s’oppose à ce que la réglementation nationale prévoie « l’application des critères spécifiques prévus par les dispositions du guide de passation des marchés publics ». Ces critères, souvent issus de conventions de financement antérieures, ne peuvent déroger aux principes de transparence et de mise en concurrence. Le juge européen privilégie ainsi l’uniformité du droit des marchés publics sur les engagements contractuels privés pris avec des institutions financières internationales. Cette solution garantit que chaque opérateur économique bénéficie des mêmes conditions d’accès aux marchés publics au sein de l’espace commun européen.
B. L’exigence de conformité pour les procédures engagées après l’adhésion
L’élément temporel est déterminant pour l’application des règles européennes, car le projet fut initié avant l’adhésion mais le marché conclu après. La Cour refuse de donner un effet pérenne aux clauses du guide de la Banque européenne d’investissement qui seraient contraires à la directive. Elle précise que les dispositions nationales ne sauraient maintenir des critères « qui ne sont pas conformes aux dispositions de cette directive » pour ces projets. Cette position renforce la sécurité juridique des soumissionnaires en imposant un cadre légal prévisible dès l’entrée en vigueur des traités dans l’État. La transition vers le droit de l’Union doit être immédiate pour toute nouvelle procédure de mise en concurrence engagée sur le territoire.
II. Les répercussions financières de la non-conformité aux règles de passation
A. L’inéligibilité aux financements européens en cas de critères restrictifs
Le non-respect des règles de passation entraîne des conséquences directes sur l’éligibilité du projet au bénéfice des fonds structurels et de cohésion. Une procédure intégrant des critères plus restrictifs que ceux de la directive 2004/18 « ne saurait être considérée comme ayant été menée en complète conformité ». En conséquence, un tel marché n’est pas éligible à un financement européen non remboursable, même si celui-ci est sollicité de manière rétrospective par l’État. Le droit à la subvention est ainsi conditionné au respect scrupuleux des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par l’Union. La rigueur du juge européen assure ici la protection des intérêts financiers de l’Union contre des pratiques nationales potentiellement discriminatoires.
B. La qualification d’irrégularité ouvrant la voie à des corrections budgétaires
L’emploi de critères de pré-qualification trop restrictifs est qualifié juridiquement par la Cour comme constituant une « irrégularité » au sens du règlement 1083/2006. Cette qualification permet aux autorités compétentes d’appliquer une correction financière en vertu de l’article 98 du texte précité pour protéger le budget. La Cour précise toutefois qu’il doit exister une incidence potentielle sur le budget du fonds en cause pour justifier une telle mesure corrective. Il appartient alors à la juridiction nationale de vérifier si l’irrégularité a pu influencer le résultat final de la procédure de passation. La décision confirme ainsi le lien indissociable entre le respect formel des procédures de marché et la gestion saine des deniers publics européens.