Cour de justice de l’Union européenne, le 6 février 2014, n°C-323/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 février 2014, précise les conditions du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Une société établie dans un État membre autre que la Roumanie a sollicité le remboursement de taxes acquittées pour des prestations liées à l’électricité. Les autorités fiscales nationales ont rejeté cette demande car l’entreprise disposait d’un représentant fiscal localement identifié lors de l’exercice des opérations de livraison. L’Înalta Curte de Casație și Justiție a d’abord rejeté le recours de la société par un arrêt définitif rendu le 8 février 2011. La Curtea de Apel București, saisie d’un nouveau contentieux, a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la huitième directive. Le litige porte sur la qualification d’assujetti non établi lorsque l’opérateur économique fait usage d’un mécanisme de représentation fiscale sur le territoire national. La juridiction européenne doit déterminer si cette identification fiscale fait obstacle au bénéfice du régime de remboursement prévu pour les entreprises étrangères. La Cour de justice affirme qu’un assujetti ayant désigné un représentant fiscal peut se prévaloir de la huitième directive pour obtenir son remboursement.

I. L’autonomie de la notion d’établissement stable face à la représentation fiscale

A. L’insuffisance de la désignation d’un représentant fiscal

La Cour souligne que le bénéfice du remboursement suppose que l’assujetti ne dispose d’aucun établissement dans l’État membre où il invoque ce droit. La juridiction européenne écarte fermement l’assimilation du représentant fiscal à un établissement stable au sens de l’article 1er de la huitième directive. Elle rappelle qu’un établissement doit présenter « un degré suffisant de permanence et une structure apte du point de vue de l’équipement humain ». La simple présence d’un mandataire fiscal ne suffit pas à caractériser une structure autonome dotée d’un personnel propre chargé de la gestion économique. L’ordre juridique national ne peut transformer une modalité administrative de déclaration en une présence matérielle stable justifiant l’exclusion du régime de remboursement.

B. La primauté de la réalité structurelle sur l’identification formelle

Le juge européen impose une distinction stricte entre l’aptitude théorique à réaliser des opérations et la réalisation effective de livraisons de biens taxables. L’identification à la taxe par un intermédiaire ne saurait établir que la société a réalisé des prestations excluant l’application de la huitième directive. La décision précise qu’il est nécessaire de constater « la réalisation effective de telles opérations » pour rejeter une demande de remboursement de taxe acquittée. Le droit de l’Union privilégie ainsi une approche concrète des activités économiques pour garantir l’accès aux mécanismes de récupération de la charge fiscale. Cette interprétation protège les opérateurs contre des fictions juridiques nationales qui viendraient restreindre indûment leur droit à la déduction des taxes amont.

II. Le renforcement du droit au remboursement pour les assujettis non établis

A. L’interdiction des conditions nationales restrictives

Les États membres ne peuvent imposer d’obligations supplémentaires à celles prévues par les articles 3 et 4 de la huitième directive européenne applicable. La Cour de justice censure toute exigence nationale subordonnant le remboursement à l’absence d’identification préalable à la taxe sur la valeur ajoutée locale. Elle énonce que les autorités ne peuvent exiger « aucune obligation autre que celle de fournir les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé ». Le principe de neutralité fiscale s’oppose à toute sanction administrative privant l’assujetti de son droit à remboursement pour des motifs purement formels. Cette solution garantit que la charge fiscale ne pèse pas définitivement sur l’opérateur économique lorsque les conditions de fond sont par ailleurs remplies.

B. L’effet direct des dispositions protectrices de la neutralité fiscale

La juridiction européenne confirme que les articles 3 et 4 de la huitième directive présentent un caractère inconditionnel et suffisamment précis pour être invoqués. Les particuliers peuvent ainsi contester directement une réglementation nationale incompatible ou une pratique administrative abusive devant les tribunaux de leur État de résidence. La Cour réaffirme que le système commun de la taxe repose sur le droit fondamental à déduction dont le remboursement est le corollaire nécessaire. Les dispositions examinées répondent aux critères de l’effet direct permettant d’écarter les obstacles juridiques nationaux contraires aux objectifs de libéralisation des échanges. Le juge national doit assurer la pleine efficacité de ces règles pour permettre la libre circulation des biens et des services dans l’Union.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture