Par un arrêt rendu le 6 février 2014, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue de la libre prestation de services concernant l’octroi de permis nautiques. La juridiction de renvoi interrogeait la conformité d’une réglementation nationale subordonnant la délivrance d’un titre de navigation à une condition de résidence sur le territoire. Le litige opposait l’autorité administrative compétente à des établissements de formation maritime dont l’activité était entravée par l’exclusion des candidats non-résidents aux examens obligatoires. Les sociétés de conseil nautique invoquaient une méconnaissance de la liberté de prestation de services, soutenant que cette restriction diminuait indûment le nombre d’étudiants inscrits. Le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a initialement fait droit aux demandes des requérantes en condamnant l’organisme public au versement de dommages et intérêts. L’autorité nationale a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Central Administrativo Norte le 5 juillet 2012. La juridiction d’appel a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation des articles 52 et 56 du traité. La question posée est de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant une résidence pour délivrer un permis nautique. La Cour de justice de l’Union européenne répond par l’affirmative dans sa décision enregistrée sous la référence C-509/12. L’analyse de cette décision porte sur la caractérisation d’une entrave à la prestation de services puis sur le rejet des justifications impérieuses d’intérêt général.
I. La caractérisation d’une entrave à la libre prestation de services
A. L’extension du champ d’application de la liberté de prestation
L’article 56 du traité inclut la liberté des destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour bénéficier d’une prestation. Les personnes se rendant dans un État pour un voyage d’études sont considérées comme des destinataires au sens du droit de l’Union. La Cour affirme que « le droit à la libre prestation de services peut être invoqué par une entreprise à l’égard de l’État où elle est établie ». L’accès à la formation et l’obtention du permis constituent ainsi des services protégés par les dispositions relatives aux libertés de circulation européennes. La compétence de l’État pour organiser ses examens doit donc respecter les principes fondamentaux du marché intérieur applicables aux activités économiques transfrontalières.
B. La reconnaissance d’une discrimination indirecte fondée sur la résidence
Une réglementation limitant la délivrance d’un titre aux seuls résidents constitue une restriction car elle dissuade les ressortissants étrangers de solliciter ces services. Le critère de la résidence risque de jouer « principalement au détriment des ressortissants d’autres États membres dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux ». La mesure rend les formations locales moins attrayantes puisque les élèves ne peuvent ensuite obtenir le titre de capacité nécessaire à leur navigation. Cette entrave injustifiée doit alors être confrontée aux impératifs d’intérêt général invoqués par l’État pour maintenir une telle exigence géographique sur son territoire.
II. Le rejet des justifications tirées de la sécurité publique
A. Le défaut de proportionnalité de la mesure de résidence
L’autorité nationale soutenait que la résidence permettait d’assurer le contrôle effectif des navigateurs pour garantir un niveau élevé de sécurité en mer. Le recours à l’ordre public suppose toutefois « l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ». Or, une exigence de résidence ne présente « aucun lien avec la formation suivie et la capacité à naviguer » de l’aspirant au permis maritime. Cette mesure n’est donc pas apte à contribuer à la sécurité de la navigation, faute de rapport direct avec les compétences techniques requises. La Cour écarte ainsi l’argumentation de l’État membre qui ne justifiait d’aucune menace précise pesant sur les intérêts fondamentaux de la collectivité.
B. L’existence de moyens alternatifs moins attentatoires aux libertés
Les juges soulignent que l’objectif de sécurité peut être satisfait par des moyens moins restrictifs de la libre prestation de services au sein de l’Union. La fixation d’un seuil d’exigence élevé lors de l’examen technique apparaît comme une solution plus adaptée et moins discriminatoire que la résidence habituelle. La Cour conclut que les articles 52 et 56 « s’opposent à une réglementation d’un État membre […] qui impose une condition de résidence sur le territoire national ». L’arrêt consacre la primauté des libertés économiques sur des mesures administratives nationales dont la nécessité n’est pas rigoureusement démontrée par le gouvernement. Cette jurisprudence renforce la protection des prestataires de services face aux obstacles injustifiés érigés par les administrations nationales sous couvert de sécurité publique.