La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 février 2014, une décision fondamentale concernant la lutte contre la contrefaçon dans le commerce électronique transfrontalier. Un acheteur résidant au Danemark a commandé une montre de luxe contrefaite sur un site internet chinois et a procédé au paiement depuis une plateforme britannique. Les autorités douanières danoises ont intercepté le colis lors de son entrée sur le territoire et ont suspendu le dédouanement du produit litigieux. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle a alors sollicité la destruction de la marchandise, se heurtant néanmoins à l’opposition de l’acheteur privé. Saisie du litige en appel, la juridiction nationale s’interroge sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés dans l’État membre de destination de la marchandise. La question de droit porte sur la nécessité de prouver une sollicitation commerciale préalable dirigée vers les consommateurs de l’Union pour justifier l’intervention douanière. La Cour répond que le titulaire bénéficie de la protection du règlement douanier du seul fait de l’acquisition de la marchandise par une personne résidant dans l’Union.
**I. La caractérisation d’une activité commerciale transfrontalière illicite**
La Cour examine d’abord les notions de distribution au public et d’usage dans la vie des affaires pour identifier une violation des droits exclusifs. Elle affirme que « la distribution au public se caractérise par une série d’opérations allant de la conclusion d’un contrat de vente à l’exécution de celui-ci ». Ce raisonnement permet d’inclure la vente à distance dans le champ des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dès que la livraison est envisagée. L’acte de vente lui-même constitue un usage commercial suffisant pour déclencher la protection juridique du titulaire des droits dans l’État de destination.
La localisation géographique du vendeur dans un État tiers ne saurait constituer un obstacle à la constatation d’une violation du droit de l’Union européenne. Le juge souligne que l’atteinte est avérée dès que les marchandises sont destinées à une mise en vente effective sur le territoire de l’Union. « La seule circonstance que cette vente ait eu lieu à partir d’un site Internet situé dans un pays tiers ne saurait priver le titulaire » de protection. Cette position garantit l’application rigoureuse des règles de propriété intellectuelle malgré l’architecture dématérialisée et mondiale du commerce électronique contemporain.
**II. L’allègement probatoire de l’atteinte aux droits au profit du titulaire**
L’apport majeur de la décision réside dans l’abandon de l’exigence d’une publicité ou d’une offre spécifiquement dirigée vers le marché national de l’acheteur. La Cour précise qu’il n’est pas nécessaire que « la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs ». Cette précision simplifie considérablement la tâche du titulaire de droits qui n’a plus à démontrer l’intention de ciblage du vendeur étranger. L’acquisition finale par un résident suffit à prouver que l’acte commercial a atteint le territoire protégé par les droits de propriété intellectuelle.
Cette interprétation extensive renforce l’efficacité du règlement douanier en permettant une intervention systématique contre les flux de marchandises pirates destinés aux particuliers. Le titulaire d’un droit sur une marchandise vendue à une personne résidant dans un État membre « bénéficie de la protection garantie par ledit règlement du seul fait de l’acquisition ». La protection est donc activée au moment précis où la marchandise franchit la frontière, indépendamment de l’attitude préalable du vendeur sur son site. Cette solution assure une lutte vigoureuse contre l’importation de contrefaçons, protégeant ainsi l’exclusivité des droits d’auteur et des marques déposées.