Cour de justice de l’Union européenne, le 6 février 2025, n°C-281/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, sanctionne la violation d’obligations environnementales par un État. Le litige porte sur la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas procédé au réexamen périodique des plans de gestion requis par le texte européen. Elles ont également omis de transmettre les documents mis à jour à la Commission européenne dans les délais prescrits.

La Commission a initié une procédure de manquement suite à l’absence de réponse satisfaisante lors de la phase précontentieuse du litige. Elle soutient que l’omission de l’État membre entrave la politique commune de protection des populations contre les catastrophes naturelles. L’État défendeur n’a pas apporté de justifications probantes pour expliquer le retard constaté dans sa procédure nationale de planification.

La question posée à la Cour est de savoir si le défaut de mise à jour des plans constitue un manquement caractérisé. Elle doit déterminer si le respect des délais de transmission à la Commission revêt un caractère impératif pour les États membres.

Le juge européen déclare que l’État a manqué aux obligations lui incombant en ne respectant pas les échéances fixées par la directive. Il souligne que le réexamen régulier des plans est essentiel pour garantir l’efficacité des mesures de prévention des inondations. L’analyse portera sur la caractérisation du manquement aux obligations de planification (I), puis sur la rigueur des impératifs de gestion environnementale (II).

I. La caractérisation du manquement aux obligations de planification

A. L’inexécution matérielle du réexamen des plans de gestion

La Cour constate que l’État membre n’a pas effectué le réexamen indispensable des plans de gestion des risques d’inondation. Elle souligne que ce manquement résulte d’une inaction prolongée face aux exigences claires de l’article 14 de la directive. Le juge affirme que l’État a failli « en ne procédant pas au réexamen » des mesures de protection environnementale. Cette omission constitue un manquement objectif qui ne nécessite pas la démonstration d’une intention délibérée de violer le droit. La planification rigoureuse demeure pourtant le socle de la stratégie européenne pour limiter les conséquences néfastes des crues.

B. Le dépassement des délais de communication à la Commission

L’obligation de mettre les informations à disposition de la Commission constitue un élément central du dispositif de surveillance communautaire. L’État doit agir « dans les délais prescrits » pour permettre une évaluation globale et cohérente des risques à l’échelle de l’Union. La Cour rappelle que le non-respect de ces échéances temporelles suffit à établir la réalité du manquement juridique. La décision sanctionne l’absence de mise à jour effective qui prive les institutions européennes de données essentielles à leur mission. Cette rigueur procédurale assure la transparence nécessaire à la coopération entre les États membres dans le domaine environnemental.

II. La rigueur des impératifs de gestion environnementale

A. La valeur contraignante des cycles de révision périodique

La périodicité des plans de gestion garantit que les mesures de prévention restent adaptées aux réalités géographiques et climatiques changeantes. La Cour rappelle que les États ne peuvent invoquer des difficultés internes pour justifier le non-respect des cycles de révision. L’exigence de mise à jour périodique vise à assurer une protection optimale des citoyens face aux aléas naturels imprévisibles. Le juge confirme que l’omission de ces formalités contrevient aux « obligations qui lui incombent » en vertu du traité. Cette solution renforce la force exécutoire des directives environnementales en interdisant toute tolérance envers les retards administratifs.

B. La portée de la condamnation sur la responsabilité nationale

La condamnation formelle de l’État membre aux dépens vient sceller la reconnaissance de sa responsabilité juridique devant les instances de l’Union. Cette décision possède une portée déclaratoire forte qui impose aux autorités nationales une régularisation immédiate de leur situation. Elle sert également de référence jurisprudentielle pour rappeler la primauté du calendrier communautaire sur les agendas législatifs nationaux. La protection efficace contre les inondations suppose une discipline collective que seul le respect scrupuleux des normes peut garantir. La Cour réaffirme ainsi l’importance cruciale de la planification comme outil de sécurité publique et de solidarité européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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