La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue en interprétation de la directive 2008/95/CE, précise le régime des signes descriptifs. L’affaire concerne l’enregistrement d’une marque composée des termes « la Milla de Oro » pour désigner divers produits et services de luxe. Un opérateur économique a formé une opposition à cet enregistrement, arguant que l’expression constituait une indication géographique de provenance protégée. Les autorités nationales ont alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle afin de déterminer la validité d’un tel dépôt. Le litige oppose la thèse du caractère purement informatif du signe à celle d’une appropriation injustifiée d’une caractéristique commune. La question de droit posée est de savoir si un signe évoquant l’abondance et la qualité peut constituer une indication de provenance géographique ou un motif de nullité. La Cour juge que ce signe ne constitue pas une indication géographique et peut échapper à la nullité prévue par la directive.
I. Le rejet de la qualification d’indication de provenance géographique
A. L’insuffisance d’une référence abstraite à la qualité
La juridiction européenne écarte d’emblée la qualification d’indication géographique pour un signe évoquant uniquement une concentration de biens de valeur élevée. Elle souligne qu’un signe tel que « la Milla de Oro » fait référence à la possibilité de « trouver en abondance dans un même lieu » des produits prestigieux. Cette formulation décrit une caractéristique intrinsèque de l’offre commerciale sans pour autant désigner un espace physique délimité par une appellation officielle. Le juge considère que l’absence de lien direct avec un territoire nommé empêche de voir dans cette expression une véritable source d’origine. La protection des indications géographiques suppose en effet l’identification claire d’un terroir ou d’une zone administrative dont la renommée est établie.
B. La nécessité d’une désignation spatiale précise
Le raisonnement de la Cour repose sur l’idée que le signe doit nécessairement être « accompagné d’un nom désignant un lieu géographique » pour remplir sa fonction. Sans cette précision topographique, l’expression demeure une simple métaphore commerciale incapable de renvoyer à une provenance spécifique dans l’esprit du consommateur. Le terme n’est qu’un qualificatif de l’espace, exigeant une mention complémentaire afin que « puisse être identifié l’espace physique auquel est associée une forte concentration ». Dès lors, l’autonomie sémantique de l’expression ne suffit pas à créer un droit exclusif fondé sur l’origine géographique des produits. Cette interprétation permet de distinguer les slogans promotionnels des dénominations territoriales dont l’usage est strictement encadré par le droit de l’Union.
II. Une interprétation restrictive des motifs de nullité de la marque
A. La distinction entre qualité et description technique
L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95/CE vise à interdire les marques composées exclusivement de signes descriptifs des caractéristiques du produit. La Cour estime toutefois qu’une référence à une caractéristique d’abondance et de valeur élevée n’entre pas automatiquement dans cette catégorie de nullité. Le signe « la Milla de Oro » n’indique pas directement la nature, la quantité ou la destination des biens vendus par le déposant. Il traduit plutôt une image de prestige qui ne se confond pas avec les propriétés physiques ou techniques des marchandises concernées. Par cette distinction, le juge évite de paralyser l’enregistrement de marques suggestives qui ne privent pas les concurrents de termes descriptifs essentiels.
B. La validité potentielle du signe au regard de la directive
La décision conclut que le signe est « susceptible de ne pas relever des caractéristiques » dont l’utilisation constituerait une cause de nullité absolue. Cette solution offre une marge de manœuvre importante aux offices nationaux pour apprécier le caractère distinctif de telles expressions au cas par cas. L’interprétation retenue privilégie une approche globale du message perçu par le public plutôt qu’une analyse strictement littérale des termes employés. La Cour préserve ainsi la possibilité pour une entreprise de s’approprier une image d’excellence sans pour autant monopoliser une description géographique. Cette souplesse favorise le dynamisme du droit des marques tout en respectant les impératifs de libre concurrence au sein du marché intérieur.