Cour de justice de l’Union européenne, le 6 juillet 2017, n°C-254/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 juillet 2017, se prononce sur l’interprétation de l’article 183 de la directive 2006/112. Une entreprise sollicite le remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée auprès d’une administration fiscale nationale pour une période imposable déterminée. L’autorité engage une procédure de contrôle et inflige trois amendes à l’assujetti en raison du caractère tardif des réponses apportées aux demandes de communication. Un remboursement partiel intervient deux ans après la demande initiale, mais l’administration refuse le versement d’intérêts de retard en s’appuyant sur la réglementation interne. Cette législation prévoit que l’infliction d’une amende pour entrave au contrôle reporte le point de départ du délai de remboursement au jour de la remise du procès-verbal.

L’entreprise saisit le tribunal administratif et du travail de Budapest pour contester ce refus en invoquant la violation des principes de proportionnalité et de neutralité fiscale. La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité d’un système national permettant de prolonger indéfiniment un contrôle sans verser d’intérêts dès lors qu’une amende a été prononcée. Le problème juridique posé concerne la possibilité pour un État de subordonner le paiement d’intérêts moratoires à l’absence de toute sanction administrative durant la vérification fiscale. La Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation reportant la date du remboursement jusqu’à la remise du procès-verbal en cas d’amende pour défaut de coopération. Cette solution protège l’assujetti contre une durée excessive de procédure qui ne serait pas entièrement imputable à son comportement propre, imposant ainsi le respect de la célérité.

I. L’exigence de célérité dans la restitution de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée repose sur la faculté pour les assujettis de récupérer intégralement les créances résultant d’un excédent de taxe. L’article 183 de la directive laisse aux États le choix des modalités de remboursement, mais ces règles ne doivent pas porter atteinte à la neutralité fiscale.

A. La sauvegarde de la neutralité fiscale par le versement d’intérêts moratoires

La Cour rappelle que les modalités de restitution doivent permettre à l’assujetti de recouvrer sa créance dans des conditions adéquates sans supporter de charge financière indue. « Le principe de neutralité du système fiscal de la TVA exige que les pertes financières ainsi générées au préjudice de l’assujetti soient compensées par le paiement d’intérêts ». L’indisponibilité prolongée des sommes d’argent constitue un désavantage pécuniaire qui altère la situation financière de l’entreprise si aucune compensation n’est prévue par l’ordre juridique. L’absence d’intérêts transforme la créance fiscale en une charge latente pour l’opérateur économique, ce qui contredit l’objectif fondamental du mécanisme de déduction de la taxe. L’octroi d’intérêts de retard devient alors une obligation dès lors que le remboursement intervient au-delà d’un délai raisonnable fixé par la réglementation de l’Union.

B. La limitation de la durée de vérification à la stricte nécessité du contrôle

Les États membres disposent certes de la faculté d’engager des vérifications fiscales pour assurer la régularité des demandes de remboursement et prévenir d’éventuelles fraudes ou abus. Une telle procédure justifie une prolongation du délai normal de restitution sans que cela soit nécessairement considéré comme déraisonnable au regard des exigences du droit positif. « Cette prolongation ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour mener à bien cette procédure de vérification » sous peine de devenir arbitraire. Une réglementation permettant à l’administration d’engager des contrôles sans limite temporelle prévisible place l’assujetti dans l’impossibilité de gérer ses fonds de manière certaine et efficace. Le juge national doit donc vérifier si la durée totale du contrôle est justifiée par les investigations nécessaires ou si elle résulte d’une inertie administrative injustifiée.

II. L’illicéité d’un report automatique du délai fondé sur la faute de l’assujetti

L’existence d’un manquement de l’assujetti à son obligation de coopération ne saurait conférer aux autorités fiscales un pouvoir discrétionnaire total sur la date de restitution. La sanction d’un comportement fautif doit demeurer proportionnée à la gravité du manquement constaté sans autoriser l’administration à s’exonérer de ses propres obligations de diligence.

A. La sanction disproportionnée par l’exclusion systématique des intérêts

La réglementation nationale litigieuse crée un lien automatique entre l’infliction d’une amende administrative et le report global du point de départ des intérêts de retard dus. Une telle approche prive l’assujetti de toute compensation financière même lorsque le retard de remboursement dépasse largement le temps nécessaire pour traiter les informations tardivement fournies. « Le seul fait que l’assujetti a été condamné à une amende permet à l’administration fiscale de prolonger ce contrôle pendant une période non justifiée par ce manque de diligence ». Cette pratique outrepasse la finalité de la sanction initiale et inflige une charge supplémentaire disproportionnée à l’entreprise par rapport à l’omission commise durant l’instruction. Le droit au remboursement avec intérêts ne peut être supprimé par une simple interprétation littérale des textes nationaux au mépris de la réalité économique du délai.

B. L’obligation d’apprécier la responsabilité réelle dans l’allongement de la procédure

Il incombe aux juridictions nationales de déterminer la part exacte de la durée de la procédure de contrôle fiscal qui est réellement imputable au comportement de l’assujetti. L’autorité judiciaire doit ventiler les périodes de latence pour distinguer les délais causés par l’obstruction du contribuable de ceux résultant de l’organisation des services fiscaux. « L’assujetti ne peut être privé des intérêts de retard » pour la période excédant le temps directement nécessaire à l’examen des pièces communiquées suite à l’amende infligée. Le droit de l’Union impose d’écarter toute disposition nationale contraire qui interdirait de vérifier l’adéquation entre la faute de l’intéressé et la durée globale de la rétention. Cette appréciation concrète garantit que l’administration ne tire pas profit de ses propres lenteurs sous couvert de sanctionner un défaut ponctuel de coopération du redevable.

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Hassan KOHEN
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