Cour de justice de l’Union européenne, le 6 juillet 2023, n°C-402/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 juillet 2023 un arrêt relatif aux conditions de révocation du statut de réfugié. L’affaire concernait des ressortissants étrangers dont le droit au séjour était remis en cause après des condamnations pénales définitives prononcées par les juridictions nationales. La question posée portait sur l’interprétation de l’article 14 paragraphe 4 de la directive 2011/95 concernant les normes de protection internationale des apatrides. Le litige opposait la nécessité de protéger la société d’accueil aux droits fondamentaux des personnes bénéficiant déjà de la reconnaissance de leur qualité de réfugié. La Cour devait déterminer si une condamnation pour un crime grave permettait de révoquer automatiquement ce statut sans une évaluation individuelle de la menace. Les juges affirment qu’une telle décision nécessite une preuve concrète d’un danger réel pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre concerné.

I. La qualification exigeante du crime particulièrement grave

A. Les critères objectifs de la gravité exceptionnelle

La Cour définit le « crime particulièrement grave » comme une infraction présentant une « gravité exceptionnelle » en tant qu’elle porte atteinte à l’ordre juridique. L’appréciation de ce degré de gravité repose sur une pluralité d’éléments objectifs tels que la peine encourue et la peine effectivement prononcée. Il convient également d’examiner la nature du crime, les circonstances atténuantes ou aggravantes, ainsi que le caractère intentionnel ou non de l’acte commis. Les dommages causés à la société et la procédure de répression appliquée constituent des indicateurs essentiels pour qualifier l’infraction de particulièrement grave.

B. L’obligation d’un examen individualisé de l’infraction

L’autorité compétente doit réaliser un examen attentif des traits spécifiques du crime pour conclure à l’existence d’une atteinte majeure à l’ordre public. Cette analyse ne peut se réduire à une lecture abstraite du code pénal national mais doit refléter la réalité des faits reprochés. La décision souligne que le crime doit faire partie de ceux qui « portent le plus atteinte à l’ordre juridique de la société concernée ». Cette exigence de qualification stricte protège le bénéficiaire de la protection internationale contre des mesures de révocation arbitraires ou fondées sur des critères vagues.

II. L’encadrement de la révocation par la preuve d’une menace réelle

A. L’absence d’automaticité liée à la condamnation pénale

L’existence d’une menace pour la société ne peut être « regardée comme étant établie en raison du seul fait » d’une condamnation pour crime grave. La Cour de justice écarte ainsi toute application automatique de la clause de révocation qui se fonderait exclusivement sur le passé pénal. Une distinction fondamentale est opérée entre la gravité de l’acte passé et la dangerosité actuelle de l’individu pour le pays d’accueil. Le constat de l’infraction constitue un indice important mais ne suffit pas à démontrer que l’ordre public est toujours mis en péril aujourd’hui.

B. Le respect impératif du principe de proportionnalité

La révocation du statut de réfugié est subordonnée à la preuve que la menace revêt un caractère « réel, actuel et suffisamment grave » pour la société. L’autorité doit démontrer que l’individu représente un danger pour un « intérêt fondamental » de l’État membre où il a trouvé refuge au moment de statuer. La mesure prise doit en outre être proportionnée aux objectifs de sécurité poursuivis, ce qui impose une balance entre protection de l’ordre et droits individuels. Ce contrôle de proportionnalité garantit que le retrait de la protection internationale demeure une solution de dernier recours face à une menace caractérisée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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