La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 juin 2013, un arrêt portant sur la persistance de l’intérêt à agir d’un requérant. Un particulier contestait son inscription sur une liste de gel des avoirs financiers établie par un règlement européen. Le Tribunal de l’Union européenne avait prononcé un non-lieu à statuer après l’adoption d’un nouvel acte législatif maintenant cette mesure de restriction. Le demandeur a formé un pourvoi afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance de clôture de l’instance. La question posée concerne le maintien de l’objet du litige lorsqu’un acte attaqué est remplacé en cours d’instance par une disposition identique. La Cour juge que l’intérêt à obtenir l’annulation subsiste malgré le remplacement formel de la décision litigieuse. L’analyse portera sur la reconnaissance de la continuité de l’intérêt à agir avant d’aborder les impératifs liés au contrôle de légalité.
I. L’identification d’une erreur de droit relative au maintien de l’objet du litige
A. La distinction nécessaire entre l’abrogation et la disparition de l’intérêt à agir
Le Tribunal a considéré que le recours était devenu sans objet car le règlement initial avait été remplacé par un acte ultérieur. La Cour censure ce raisonnement en soulignant que l’abrogation d’un acte n’équivaut pas à son retrait rétroactif de l’ordonnancement juridique. Elle rappelle ainsi que le juge doit vérifier si le requérant conserve un intérêt réel à obtenir l’annulation de la décision première. « L’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas nécessairement du fait que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets en cours d’instance ». Cette solution garantit que l’institution ne puisse pas éluder le contrôle juridictionnel par une simple substitution de textes normatifs.
B. La persistance d’un intérêt juridique malgré le remplacement formel de l’acte
L’intérêt du requérant réside notamment dans la volonté d’effacer les conséquences passées d’une mesure attentatoire à ses droits fondamentaux. Une annulation permet de réhabiliter la personne ou d’ouvrir la voie à une action ultérieure en responsabilité contre l’Union. Le maintien sur une liste de sanctions entraîne des préjudices réels qui justifient une décision sur le fond de la contestation initiale. « L’annulation d’un tel acte est susceptible d’avoir, par elle-même, des conséquences juridiques ». Cette approche protège le justiciable contre la répétition possible d’une illégalité commise par l’autorité administrative européenne.
II. L’exigence de garantir l’effectivité d’un contrôle juridictionnel complet
A. La réhabilitation de la protection des droits fondamentaux du justiciable
Le juge de l’Union doit assurer un contrôle complet de la légalité des actes produisant des effets obligatoires pour les citoyens. Le droit à un recours effectif impose de ne pas priver le requérant d’une réponse judiciaire sous des prétextes purement formels. « Il ne saurait être conclu à la disparition de l’objet du litige » lorsque la situation juridique n’a pas été pleinement rétablie. Cette exigence renforce la primauté du droit au sein des institutions et préserve l’équilibre entre sécurité et libertés individuelles. La Cour impose donc au Tribunal de reprendre l’examen au fond pour vérifier la validité des motifs de l’inscription.
B. L’obligation de statuer à nouveau sur le fond de la contestation initiale
L’annulation de l’ordonnance entraîne mécaniquement le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance pour un nouvel examen. Le Tribunal devra désormais apprécier si les éléments de preuve justifiaient réellement le gel des avoirs financiers du requérant. Cette décision illustre la volonté de la Cour de ne pas laisser de zones d’ombre dans le contrôle des mesures de police. « L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue de nouveau ». La procédure reprend son cours afin d’assurer que chaque grief soulevé par le demandeur reçoive une réponse juridictionnelle définitive.