La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 juin 2013, un arrêt déterminant relatif aux mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. Cette décision précise l’interprétation de l’article 6 du règlement n° 343/2003 concernant la situation spécifique des mineurs non accompagnés sans attaches familiales sur le territoire européen. Plusieurs mineurs étrangers ont sollicité la protection internationale auprès des autorités d’un premier État membre avant de rejoindre un autre territoire national pour y déposer une nouvelle demande. Après avoir constaté l’existence de ces premières démarches, l’administration nationale a refusé d’instruire les dossiers et a ordonné le transfert des intéressés vers les pays de première saisine. Les demandeurs ont alors contesté la légalité de ces mesures devant les juridictions nationales pour obtenir l’examen de leur situation sur le territoire de leur résidence actuelle. Par un jugement du 21 décembre 2010, la High Court of Justice de Londres a rejeté les recours en considérant le transfert conforme aux dispositions européennes en vigueur. Saisie en appel, la Court of Appeal de Londres a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur l’identification précise de l’État responsable. Le problème juridique consiste à savoir si la responsabilité incombe à l’État de la première demande ou à celui où le mineur se trouve après une nouvelle sollicitation. La Cour de justice juge que l’État membre responsable est celui dans lequel se trouve le mineur après y avoir déposé une demande d’asile. Cette orientation conduit à analyser l’affirmation d’un critère fondé sur la présence actuelle du mineur avant d’étudier les conséquences de cette solution protectrice.
I. L’affirmation d’un critère de responsabilité fondé sur la présence actuelle du mineur
A. Une interprétation littérale excluant la règle de la première saisine
Le juge européen souligne que l’article 5, paragraphe 2, du règlement vise seulement à déterminer le cadre d’application des critères sans modifier leur sens profond. La juridiction affirme que l’expression désignant l’État membre de dépôt de la demande ne saurait être comprise comme indiquant systématiquement le premier État membre saisi. L’arrêt relève que si le législateur avait souhaité désigner la première autorité, « cela aurait été exprimé dans les mêmes termes précis qu’à l’article 13 » du texte. Cette distinction terminologique volontaire écarte l’application automatique du critère de l’antériorité chronologique généralement retenu pour les demandeurs adultes au sein du système de Dublin. Le contexte normatif impose une lecture différenciée car l’objectif de célérité doit ici se concilier avec la vulnérabilité intrinsèque des enfants privés de représentants légaux. Cette analyse textuelle est complétée par la prise en compte indispensable des droits fondamentaux protégeant spécifiquement les enfants dans le cadre des procédures administratives européennes.
B. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant comme principe directeur
L’arrêt consacre l’application de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux pour éclairer la mise en œuvre des règles de répartition des compétences étatiques. Le juge affirme que « dans tous les actes relatifs aux enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » lors de la décision. Cette exigence impose aux autorités nationales de limiter au maximum la durée des procédures de détermination pour garantir un accès rapide au statut de réfugié. Le transfert vers un autre État membre est perçu comme une épreuve supplémentaire susceptible de prolonger inutilement l’incertitude juridique pesant sur le mineur isolé. L’intérêt supérieur commande donc de fixer la responsabilité là où l’enfant réside physiquement afin de stabiliser immédiatement son parcours de protection au sein de l’Union. Cette interprétation humaniste des critères de compétence administrative emporte des conséquences majeures sur le fonctionnement concret du système d’asile et la protection des demandeurs vulnérables.
II. Les conséquences d’une solution protectrice de la vulnérabilité du demandeur
A. La garantie d’un accès rapide à la procédure de protection internationale
La solution retenue par les juges interdit de prolonger « plus que strictement nécessaire la procédure de détermination » par des transferts géographiques complexes entre les administrations nationales. Cette orientation protège le mineur contre les rigueurs du principe de la première entrée qui prévaut habituellement dans les mécanismes de coopération entre les États. L’examen au fond de la demande doit débuter sans délai dans l’État de présence effective pour éviter toute rupture dans la prise en charge sociale. La Cour précise que ce choix favorise une évaluation personnalisée de la qualité de réfugié sans imposer au demandeur fragile les contraintes d’un retour forcé. Cette règle de compétence dérogatoire constitue une garantie procédurale essentielle pour assurer l’effectivité du droit d’asile au bénéfice des personnes privées de soutien familial. L’efficacité de cette protection immédiate doit cependant s’articuler avec les règles générales visant à prévenir les abus de procédure au sein de l’espace de liberté européen.
B. La préservation de l’équilibre du régime d’asile européen commun
Cette interprétation n’autorise pas une multiplication abusive des demandes puisque les États conservent la faculté de rejeter les sollicitations répétées après une décision finale. Le juge précise que les autorités ne sont pas tenues de vérifier la qualité de réfugié lorsqu’une « demande identique après qu’une décision finale lui a été opposée » est introduite. La décision maintient ainsi l’équilibre nécessaire entre la protection de l’enfance et la lutte contre les détournements de procédure au sein de l’organisation européenne. L’État responsable doit simplement informer l’autorité initialement saisie pour clore administrativement le dossier premier et assurer la bonne gestion des flux migratoires entre partenaires. Cette clarification jurisprudentielle sécurise les pratiques administratives tout en plaçant la dignité humaine au centre des mécanismes complexes de détermination de la responsabilité étatique.