La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 juin 2018 une décision fondamentale concernant le droit international des procédures d’insolvabilité. Cette affaire traite de la détermination de la loi applicable aux effets d’une faillite sur une instance en cours dans un autre État membre. Un créancier a saisi le tribunal d’arrondissement de Lisbonne le 25 juillet 2008 afin d’obtenir le paiement de services fournis à un débiteur luxembourgeois. Le débiteur a été déclaré en faillite le 10 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg alors que la procédure portugaise était pendante. Le tribunal d’arrondissement de Lisbonne a prononcé un non-lieu à statuer le 1er juin 2015 en application de la loi de procédure nationale. La cour d’appel de Lisbonne a confirmé cette décision par un arrêt du 7 juillet 2016 dont le créancier a formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême du Portugal a alors demandé si l’article 15 du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité inclut les actions en paiement d’argent. La Cour de justice décide que cet article s’applique effectivement aux instances au fond visant la reconnaissance d’une créance contractuelle ou d’une indemnité pécuniaire. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’application de la loi du for aux actions pécuniaires avant d’examiner la distinction entre la constatation et l’exécution.
I. L’application de la loi du for aux actions pécuniaires au fond
A. Le rejet d’une interprétation littérale restrictive des textes Le créancier soutenait que l’article 15 concernait uniquement les droits déterminés et non les obligations pécuniaires générales dont le régime relèverait de la loi luxembourgeoise. La juridiction européenne relève toutefois que les versions linguistiques du règlement divergent quant à la définition précise des biens ou des droits visés par le texte. Elle affirme alors que « la notion de « biens ou les droits dont le débiteur est dessaisi » désigne non pas uniquement les biens ou droits déterminés du débiteur ». Cette expression désigne plus largement la masse de l’insolvabilité résultant de l’ouverture de la procédure collective selon les règles de reconnaissance mutuelle entre États. L’article 15 constitue ainsi une exception à la règle générale de l’article 4 qui soumet normalement les effets de l’insolvabilité à la loi d’ouverture.
B. L’objectif de célérité dans la fixation du passif L’interprétation extensive de l’exception prévue par le règlement répond à une volonté d’améliorer et d’accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers majeurs. Le juge saisi d’une instance au fond ne doit pas être contraint d’appliquer une loi étrangère complexe pour déterminer le sort de la procédure. Une telle obligation risquerait de retarder la fixation du montant de la créance et d’empêcher le créancier de déclarer ses droits au passif utilement. Ainsi, la Cour considère que « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours […] sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours ». Cette solution permet de simplifier la tâche du magistrat national tout en assurant une protection efficace des droits des parties engagées dans le litige.
II. Une distinction nécessaire entre la constatation et l’exécution des droits
A. La sauvegarde du principe d’égalité entre les créanciers La soumission de l’instance à la loi du for ne saurait toutefois s’appliquer indistinctement à toutes les formes de poursuites individuelles exercées contre le débiteur. La Cour précise que « les actions en constatation d’obligations pécuniaires qui se limitent à déterminer les droits et les obligations du débiteur » ne menacent pas l’intérêt collectif. Ces procédures au fond n’impliquent pas la réalisation immédiate des actifs et ne risquent donc pas de porter atteinte au principe d’égalité entre les créanciers. L’objectif de la procédure collective est de garantir un règlement ordonné du passif sans qu’un créancier puisse s’approprier un bien de manière privilégiée. La reconnaissance judiciaire d’un droit de créance constitue une étape préalable nécessaire qui ne préjuge pas des modalités ultérieures de son recouvrement effectif.
B. L’articulation cohérente des règles de conflit de lois Le régime dérogatoire de l’article 15 doit impérativement être écarté au profit de la loi de l’État d’ouverture lorsqu’il s’agit de procédures d’exécution forcée. La Cour souligne qu’il serait contradictoire d’accorder une compétence à la loi du for pour des actes qui videraient de sa substance le dessaisissement du débiteur. L’article 20 du règlement impose d’ailleurs la restitution au syndic de tout ce qui a été obtenu par des voies d’exécution après l’ouverture. Les poursuites individuelles menant à une appréhension forcée des biens restent soumises au principe de l’interdiction des poursuites pour protéger l’intégrité du patrimoine insolvable. Le juge national doit donc vérifier la nature exacte de l’action avant de déclarer sa propre loi applicable aux effets procéduraux de la faillite étrangère.