Cour de justice de l’Union européenne, le 6 juin 2019, n°C-361/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 23 octobre 2014, précise l’étendue des vérifications nécessaires lors de l’exécution des décisions civiles.

Le litige initial concernait la liquidation d’intérêts patrimoniaux après la rupture d’une relation de vie commune entre deux personnes n’ayant pas contracté de mariage. Le demandeur a sollicité, devant le tribunal de district central de Pest, la délivrance du certificat prévu par l’article 54 du règlement communautaire alors applicable. La juridiction saisie s’est interrogée sur sa capacité à vérifier l’applicabilité du texte alors que la décision au fond était déjà devenue définitive et exécutoire. Elle a également sollicité une précision sur la qualification juridique des rapports patrimoniaux issus d’un partenariat de fait au regard des exclusions du champ d’application. La Cour devait déterminer si l’autorité de certification doit pallier l’absence de décision antérieure sur l’applicabilité du règlement et qualifier la nature du partenariat.

La Cour énonce qu’une juridiction saisie d’une demande de certificat « doit […] vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement » en l’absence de prononcé antérieur. Elle juge par ailleurs que la dissolution des rapports patrimoniaux d’un partenariat de fait « relève de la notion de matière civile et commerciale » au sens du texte.

I. La vérification impérative du champ d’application matériel par l’autorité de certification

A. L’obligation de contrôle subséquente à la décision au principal

La juridiction saisie d’une demande de certificat doit s’assurer que le litige entre dans le domaine défini par le législateur européen pour permettre l’exécution. Cette obligation de vérification s’impose spécifiquement lorsque la juridiction d’origine ne s’est pas prononcée sur l’applicabilité du règlement lors de l’adoption de la décision initiale. La Cour affirme que le juge doit « vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement » afin de garantir la régularité de la procédure transfrontalière. Cette étape constitue une sécurité juridique indispensable pour éviter qu’une décision exclue du champ d’application ne circule librement sous couvert d’un certificat indûment délivré. Le silence de la décision initiale sur sa propre nature juridique ne saurait donc dispenser l’autorité de certification d’un examen rigoureux de sa compétence matérielle.

B. La garantie de l’effet utile du mécanisme de certification européen

L’article 54 du règlement impose une mission active à la juridiction qui atteste du caractère exécutoire d’un titre judiciaire au sein de l’espace judiciaire. Le contrôle opéré à ce stade assure que les mécanismes de reconnaissance simplifiée ne sont activés que pour les matières expressément prévues par les traités. La Cour souligne que cette vérification doit avoir lieu « dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction […] ne s’est pas prononcée ». Cette solution préserve l’intégrité du système européen en maintenant une digue hermétique entre les matières civiles classiques et les exceptions limitativement énumérées. L’autorité de certification exerce ainsi une fonction de gardienne de la légalité communautaire avant que la décision ne quitte l’ordre juridique de son État d’origine.

II. La qualification civile des litiges relatifs aux partenariats de fait

A. L’interprétation restrictive de l’exclusion des régimes matrimoniaux

La Cour de justice rappelle que les notions du règlement doivent être interprétées de manière autonome afin d’assurer une application uniforme dans tous les États membres. L’exclusion des régimes matrimoniaux ne saurait être étendue aux simples relations de fait sans méconnaître l’intention du législateur de favoriser la coopération judiciaire. La décision précise qu’une « demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de matière civile ». Elle refuse ainsi d’assimiler les concubins aux époux pour l’application des exceptions, limitant strictement le domaine des régimes matrimoniaux aux unions légalement consacrées. Cette distinction nette permet de soumettre une large part des contentieux patrimoniaux privés au régime général de la libre circulation des décisions de justice.

B. L’extension raisonnée du domaine de la coopération judiciaire européenne

En rattachant les partenariats de fait à la matière civile et commerciale, la Cour favorise l’exécution des décisions dans un domaine socialement très fréquent. Les rapports patrimoniaux entre partenaires ne constituent pas une matière à part entière justifiant leur éviction des mécanismes de reconnaissance et d’exécution du règlement. Le juge européen confirme que cette action « entre, dès lors, dans le champ d’application matériel » du texte de référence pour la matière civile. Cette qualification facilite le recouvrement des créances et la liquidation des intérêts pécuniaires pour les couples non mariés résidant dans différents États de l’Union. La protection des droits patrimoniaux des particuliers se trouve ainsi renforcée par une lecture extensive du champ de la matière civile au détriment des exceptions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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