La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 juin 2019, précise l’étendue de l’obligation d’exécution incombant à une institution. Ce litige s’inscrit dans le cadre du contentieux de la fonction publique européenne relatif au calcul des droits à une pension de survie.
La requérante, veuve d’un ancien fonctionnaire, conteste la réduction de sa prestation en raison de la perception d’une pension de retraite dans un État membre. Une première décision administrative fut annulée par le Tribunal de la fonction publique le 18 novembre 2014 pour une motivation insuffisante et une erreur de droit.
L’institution a adopté une nouvelle décision en 2015 qui maintenait le principe de la réduction de la pension tout en modifiant sa base légale. La veuve a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de cet acte en invoquant une violation de l’article 266 du traité. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours par un arrêt du 13 juillet 2017, ce qui a justifié l’introduction d’un pourvoi.
Le problème de droit porte sur la détermination des mesures nécessaires pour satisfaire pleinement à l’autorité de la chose jugée après une annulation contentieuse. La Cour devait décider si l’administration pouvait légalement adopter une décision identique en substance après avoir corrigé les vices de forme et de droit identifiés.
Le juge de Luxembourg rejette le pourvoi en confirmant que l’institution n’a pas méconnu ses obligations en réexaminant la situation juridique sous un nouvel angle. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’encadrement de l’exécution de l’annulation juridictionnelle avant d’envisager la portée relative de l’autorité de la chose jugée.
I. L’encadrement strict des mesures d’exécution de l’annulation juridictionnelle
A. La délimitation de l’obligation d’agir au regard des motifs de l’arrêt
La Cour rappelle que « l’article 266 TFUE impose à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation ». Cette obligation contraint l’administration à rechercher une solution exempte des irrégularités précédemment censurées par le juge pour rétablir la légalité au sein de l’Union.
Le juge souligne que l’annulation d’un acte ne fait pas obstacle à l’adoption d’une décision identique si les motifs d’annulation sont purement formels. L’institution dispose du droit de reprendre une mesure identique pourvu qu’elle repose sur une motivation adéquate et une base juridique conforme au droit applicable.
B. La préservation du pouvoir décisionnel de l’autorité administrative
L’administration conserve une marge d’appréciation pour définir les modalités concrètes de calcul des prestations sociales dues aux ayants droit des fonctionnaires de l’Union. La correction d’une erreur de droit n’implique pas nécessairement une modification du résultat financier pour l’intéressé si d’autres dispositions justifient la position administrative.
La requérante ne peut exiger un résultat favorable au seul motif qu’une décision antérieure a été annulée pour un vice de procédure ou de raisonnement. Cette exécution encadrée de l’annulation permet alors de s’interroger sur la force juridique dont bénéficie la décision initiale rendue par la juridiction compétente.
II. La consécration de la portée relative de l’autorité de chose jugée
A. L’identification des points de droit effectivement tranchés par le juge
La Cour affirme que « l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés ». Cette limitation empêche la requérante d’invoquer une protection absolue sur des aspects de la décision administrative qui n’avaient pas été examinés lors du premier procès.
L’autorité de la chose jugée est circonscrite au dispositif de l’arrêt d’annulation et aux motifs qui en constituent le support nécessaire et indispensable pour sa compréhension. Les points non abordés par le juge de première instance restent ouverts à une nouvelle appréciation de l’administration lors de l’édiction de l’acte de remplacement.
B. La stabilité des situations juridiques au sein de la fonction publique
La solution retenue par le juge de Luxembourg favorise la sécurité juridique en permettant la régularisation des actes administratifs entachés de vices de forme. Elle évite que des erreurs techniques ne conduisent à l’octroi de droits indus contraires aux dispositions impératives du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
Le rejet du pourvoi confirme la validité d’une pratique administrative consistant à réévaluer les droits en se conformant strictement aux orientations fixées par le juge. Cette jurisprudence assure un équilibre entre la protection des justiciables et le respect du principe de légalité qui régit l’action des institutions européennes.