La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 11 janvier 2026 concernant la compatibilité d’un régime d’aides d’État. Un État membre avait notifié un fonds de soutien de dix milliards d’euros pour recapitaliser des entreprises stratégiques durant la pandémie mondiale. Ce dispositif imposait aux bénéficiaires d’être établis sur le territoire national et d’y posséder leurs principaux centres d’activité pour obtenir un financement. Une compagnie aérienne concurrente a contesté la décision de la Commission européenne autorisant ce mécanisme sans ouvrir de procédure formelle d’examen approfondi. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation par un arrêt rendu le 19 mai 2021 à la suite d’une procédure écrite. La requérante a formé un pourvoi devant la haute juridiction en invoquant une violation du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité. Elle critiquait l’absence de mise en balance des effets bénéfiques et négatifs de la mesure sur la concurrence au sein du marché intérieur. La question posée consiste à savoir si le critère de l’établissement principal permet de déroger légitimement aux principes de libre prestation de services. La juridiction saisie doit préciser si le traité impose un examen proportionné des distorsions de concurrence induites par une telle mesure étatique. La Cour confirme la légalité de l’arrêt attaqué en soulignant que le droit des aides d’État constitue une règle spéciale par rapport au droit commun. Elle valide ainsi l’exclusion des opérateurs non établis durablement dans l’économie nationale pour remédier à une perturbation grave de l’activité économique générale.
I. La validation de la sélectivité fondée sur l’ancrage économique national
A. La primauté des dispositions spécifiques sur l’interdiction générale des discriminations
Le juge de l’Union rappelle que l’article dix-huit du traité n’a vocation à s’appliquer de manière autonome qu’en l’absence de règles spécifiques prévues. Les dérogations prévues par le droit des aides d’État permettent des différences de traitement entre les entreprises sous réserve de remplir des exigences précises. La Cour affirme que l’article cent sept paragraphe trois constitue une disposition particulière au sens du traité pour apprécier la validité des mesures nationales. Elle précise que « l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE constituait une telle disposition particulière » excluant l’application directe du principe général de non-discrimination. Le régime d’aides n’a donc pas besoin d’être justifié au regard de motifs extérieurs comme l’ordre public ou la sécurité publique de l’État. L’examen de la compatibilité doit s’effectuer exclusivement au travers du prisme des règles sectorielles régissant les interventions financières des autorités publiques en temps de crise.
B. La pertinence du critère de l’établissement principal pour préserver l’économie nationale
La décision confirme que limiter le bénéfice d’une aide aux seules entreprises établies sur le territoire national est approprié pour atteindre l’objectif poursuivi. L’exigence d’une présence stable assure un ancrage durable des bénéficiaires dans le tissu productif local pour remédier à une perturbation grave de l’économie. Le juge considère qu’un « lien pérenne entre l’économie de l’État membre concerné et ces entreprises » justifie la restriction de l’accès aux fonds publics. La Cour écarte l’argument selon lequel des prestataires de services sans établissement principal pourraient contribuer de manière identique à la stabilité économique du pays. Elle valide le raisonnement du Tribunal estimant que les activités des entreprises non établies peuvent cesser à très bref délai sur le territoire national. Cette distinction repose sur la nécessité de contrôler efficacement l’utilisation des fonds publics et le respect des engagements de gouvernance imposés par les autorités.
II. Le cadre restreint du contrôle de compatibilité des aides exceptionnelles
A. L’absence d’obligation de pondération des effets concurrentiels de la mesure
La requérante soutenait que la Commission devait obligatoirement procéder à une mise en balance des effets positifs de l’aide avec ses conséquences négatives potentielles. La haute juridiction souligne que le libellé de l’article cent sept paragraphe trois ne contient aucune référence explicite à une telle démonstration de neutralité. Elle conclut que « cette disposition ne saurait être interprétée comme requérant que la Commission procède à une telle mise en balance » lors de l’examen. Les auteurs du traité ont déjà effectué cette pondération en prévoyant des objectifs de caractère exceptionnel comme le remède aux crises économiques majeures. Les mesures concourant à la réalisation de ces buts sont présumées assurer un juste équilibre entre les bénéfices attendus et les distorsions de concurrence. Le contrôle de la Commission se limite donc à vérifier la nécessité et la proportionnalité de l’aide au regard de la perturbation grave constatée.
B. La confirmation des standards de motivation et de qualification du régime d’aides
Le juge rejette la critique relative à la qualification du mécanisme en tant que régime d’aides au sens du règlement de procédure applicable. Il observe que les dispositions nationales définissent de manière générale et abstraite les bénéficiaires potentiels sans requérir de mesures d’application supplémentaires discrétionnaires. L’arrêt précise que la motivation de l’acte attaqué est suffisante dès lors qu’elle permet de comprendre les justifications essentielles de la décision prise. La Commission n’est pas tenue de spécifier tous les éléments de fait dans une décision adoptée dans des délais brefs durant une crise mondiale. L’obligation de motivation doit s’apprécier en fonction du contexte marqué par l’urgence extrême et la nature particulière des mesures d’encadrement temporaire alors en vigueur. Le pourvoi est intégralement rejeté car la juridiction de première instance n’a commis aucune erreur de droit dans son appréciation des faits litigieux.