Cour de justice de l’Union européenne, le 6 mai 2021, n°C-122/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision rendue le 6 mai 2021, précise les conditions de recouvrement des indemnités parlementaires indûment versées. Un membre de l’assemblée législative contestait la décision de l’institution tendant à la récupération de fonds destinés à l’emploi d’assistants locaux. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté le recours initial le 12 février 2020, validant le constat d’une absence de preuves de travail effectif. Le requérant a formé un pourvoi contre cet arrêt en invoquant des erreurs dans l’administration de la preuve et le respect de ses droits. Le juge doit examiner si l’obligation de justifier l’usage des crédits publics pèse sur l’élu de manière exclusive en cas de contrôle de l’administration. La Cour confirme la solution précédente en soulignant que le défaut de production de justificatifs probants autorise légitimement le remboursement des sommes litigieuses.

I. L’exigence de preuves concrètes pour la justification des frais de secrétariat A. Le principe de la charge de la preuve incombant au membre de l’institution L’organe administratif impose que chaque député justifie l’affectation réelle des fonds publics mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions représentatives. Cette obligation de reddition de comptes assure la transparence budgétaire et prévient toute utilisation irrégulière des crédits affectés à l’assistance des élus. Le Tribunal a justement retenu que l’intéressé devait produire des éléments démontrant « de manière concrète et précise » la réalité des services fournis. Le manquement à ce devoir de preuve place le requérant dans une situation de dette envers l’institution pour des prestations non établies juridiquement.

B. L’appréciation souveraine de l’insuffisance des justificatifs produits Les documents versés par le requérant ne permettaient pas de caractériser un lien suffisant entre les versements et une activité d’assistance parlementaire réelle. Le juge de première instance a relevé le caractère trop général des pièces fournies pour attester de l’emploi des fonds publics mis en cause. L’examen de la force probante des éléments de fait relève du pouvoir souverain appartenant au Tribunal de l’Union européenne lors de l’instance initiale. La Cour de justice rappelle que son contrôle se limite aux questions de droit et exclut toute réévaluation des faits, sauf dénaturation manifeste.

II. La régularité de la procédure de recouvrement et ses garanties juridiques A. La protection des droits de la défense durant la phase administrative Le requérant soutenait que la procédure de récupération avait méconnu son droit d’être entendu avant l’adoption de la décision finale de l’administration. Les constatations opérées révèlent que l’intéressé a pu présenter ses observations avant que l’institution ne fixe sa position définitive sur la créance. Le respect du contradictoire n’exige pas que l’organe décisionnel valide les arguments du membre de l’assemblée si ceux-ci manquent de précision technique. L’acte de recouvrement repose sur une base juridique solide dès lors que la réalité des dépenses engagées n’est pas corroborée par des preuves.

B. Les conséquences du rejet du pourvoi sur la pérennité de la créance La décision prononcée confirme la validité de l’ordre de paiement émis pour le recouvrement des indemnités indûment perçues par le membre de l’institution. Cette solution protège les intérêts financiers de l’Union en exigeant une rigueur absolue dans la gestion des frais de secrétariat des représentants élus. L’arrêt du 6 mai 2021 stabilise les exigences probatoires requises pour les activités d’assistance dont la réalité doit être vérifiable par des pièces. En précisant que « le pourvoi est rejeté », la Cour met un terme définitif au litige et énonce que l’intéressé « est condamné aux dépens ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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