Cour de justice de l’Union européenne, le 6 mars 2014, n°C-337/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 mars 2014, un arrêt fondamental relatif aux conditions de nullité absolue d’une marque communautaire. En l’espèce, un opérateur économique avait obtenu l’enregistrement de deux signes figuratifs représentant des surfaces ornées de pois noirs pour désigner des articles de coutellerie. Des sociétés concurrentes ont ultérieurement sollicité la nullité de ces titres de propriété en invoquant le caractère exclusivement technique de la forme du produit. L’office compétent a accueilli ces demandes en estimant que les motifs graphiques représentaient des creux nécessaires à l’obtention d’un effet antidérapant pour l’utilisateur. Saisi d’un recours par le titulaire, le Tribunal de l’Union européenne a annulé ces décisions d’invalidité par deux arrêts rendus le 8 mai 2012. La juridiction de première instance considérait que le caractère concave des pois ne ressortait pas de la représentation graphique et devait donc être écarté. Les sociétés intervenantes et l’office ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour obtenir l’annulation de cette position jugée trop formaliste. La Cour de justice devait trancher la question de savoir si l’autorité compétente peut valablement fonder son analyse technique sur des éléments extrinsèques au signe. La juridiction suprême annule les arrêts attaqués en affirmant que l’examen approfondi peut intégrer des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles du signe. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’élargissement de l’analyse matérielle du signe avant d’envisager la finalité de protection de l’intérêt général.

I. L’admission d’un examen approfondi dépassant la perception visuelle du signe

A. La relativisation de l’exclusivité de la représentation graphique

La Cour précise que l’examen d’un signe constitué par la forme d’un produit ne saurait être restreint par les seules exigences de clarté graphique. Elle rappelle que « l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe […] peut […] être effectuée par une simple analyse visuelle […] ou, au contraire, être fondée sur un examen approfondi ». Le Tribunal avait commis une erreur en jugeant que seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement devait faire l’objet de l’examen. Cette approche visuelle stricte risquait d’occulter la réalité technique du signe et de permettre le contournement frauduleux des motifs absolus de refus. La juridiction européenne impose désormais une recherche de la vérité matérielle qui prime sur l’apparence formelle du dépôt effectué auprès de l’administration. Le juge refuse ainsi de limiter son appréciation à l’esthétique du dessin pour se concentrer sur la réalité fonctionnelle de l’objet protégé par le droit.

B. La légitimité du recours à des preuves extrinsèques à la demande

L’identification des caractéristiques essentielles autorise désormais l’autorité compétente à mobiliser des éléments utiles tels que des enquêtes, des expertises ou des brevets antérieurs. La Cour affirme que cette faculté « peut être étendue à l’examen de tout signe constitué par la forme d’un produit » au sens du règlement. L’usage de documents techniques permet de confirmer que « les pois noirs représentant des creux répondaient à une fonction technique » précise, nonobstant l’absence de description explicite. Le juge européen refuse de s’enfermer dans une analyse abstraite qui ignorerait les connaissances techniques disponibles au moment de l’appréciation du litige. Cette méthode garantit que la protection accordée par le droit des marques ne soit pas dévoyée pour protéger des inventions purement utilitaires. L’autorité peut donc valablement confronter la représentation graphique aux réalités industrielles pour déceler une éventuelle fonction technique dissimulée par le déposant.

II. La protection de l’intérêt général face aux tentatives de monopolisation technique

A. L’appréciation de la fonction technique au jour du dépôt du signe

La validité d’une marque s’apprécie normalement à la date de son dépôt, mais des éléments postérieurs peuvent valablement éclairer la situation existante à cette date. La Cour souligne que des éléments permettant de « tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait » au moment du dépôt sont recevables. Le Tribunal avait erronément exclu la prise en compte de l’utilisation effective du signe après son enregistrement pour démontrer sa nature fonctionnelle intrinsèque. En réalité, l’usage commercial du produit révèle souvent la destination technique des motifs graphiques que le titulaire a tenté de présenter comme purement ornementaux. Cette précision temporelle assure une cohérence nécessaire entre la réalité du marché et la qualification juridique du signe au regard des motifs de refus. La preuve de la technicité peut ainsi résulter d’une analyse globale de la vie du produit sur le marché de l’Union européenne.

B. La portée de la solution quant au régime des marques fonctionnelles

La décision vise expressément à « empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ». La Cour réaffirme que le droit des marques ne doit pas entraver l’utilisation de caractéristiques utilitaires par d’autres opérateurs économiques concurrents. Elle veille à ce que l’enregistrement d’une marque ne devienne pas un instrument de protection perpétuelle pour des innovations techniques normalement limitées dans le temps. En sanctionnant une vision trop formaliste du Tribunal, la Cour de justice renforce l’efficacité pratique du motif de refus tiré de la forme technique. Cette jurisprudence assure un équilibre nécessaire entre le droit exclusif du titulaire et l’exigence impérative de libre exploitation des solutions industrielles communes. La solution garantit enfin la sécurité juridique en empêchant l’appropriation indue de caractéristiques purement fonctionnelles sous le couvert d’une marque figurative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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