Cour de justice de l’Union européenne, le 6 mars 2014, n°C-606/12

Par un arrêt du 6 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’application du régime suspensif des transferts de biens intracommunautaires. Une société de droit étranger fabrique des compresseurs industriels et expédie certains composants vers un autre État membre pour des opérations d’assemblage sous-traitées. Les biens finis furent ensuite directement livrés à un client final situé dans un pays tiers, sans retour préalable vers le territoire d’expédition initial. L’administration fiscale conteste la qualification de l’opération et réclame le paiement de la taxe au titre des transferts de biens effectués par l’entreprise. La Commissione tributaria provinciale di Genova saisit la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur le bénéfice du régime de suspension fiscale de la valeur ajoutée. Le litige interroge la nécessité de réexpédier les biens vers l’État d’origine pour éviter la qualification de transfert taxable au sens de la directive. La Cour affirme que la réexpédition constitue une condition nécessaire dont l’absence entraîne l’application du régime de droit commun de la livraison intracommunautaire. L’analyse portera d’abord sur l’exigence de réexpédition vers l’État d’origine avant d’examiner la confirmation du principe d’imposition au lieu de destination.

I. L’EXIGENCE IMPÉRATIVE DE RÉEXPÉDITION VERS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE

A. Une interprétation stricte des dérogations au transfert de biens

Le texte européen assimile à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d’un bien vers un autre État. L’article 17 de la directive prévoit toutefois des exceptions limitatives permettant de ne pas traiter l’expédition comme un transfert définitif pour les besoins de l’entreprise. La Cour de justice rappelle que ce paragraphe vise une liste exhaustive de cas dérogatoires qui doivent, par conséquent, faire l’objet d’une interprétation rigoureuse. Elle souligne que l’opération de prestation de service portant sur un bien n’est exonérée que « pour autant que le bien, après travaux, soit réexpédié ». Cette lecture littérale interdit d’écarter la qualification de transfert lorsque le produit ne retourne pas physiquement sur le territoire à partir duquel il fut envoyé.

B. Le caractère obligatoire de la condition de retour physique

La juridiction souligne que le bénéfice du régime suspensif est subordonné explicitement à la condition que le bien soit réexpédié dans son État membre d’origine. Le juge précise que « la réexpédition du bien à destination de l’assujetti » doit être considérée comme une modalité indispensable à l’application de la dispense. L’absence de ce retour transforme l’affectation temporaire en un transfert de biens au sens de l’article 17 de la directive dès que la condition cesse. Le transfert intervient alors au moment précis où il devient certain que le bien ne rejoindra pas le patrimoine initial situé dans l’État de départ. Cette exigence structurelle assure que chaque mouvement de marchandise trouve une qualification juridique précise afin d’éviter toute rupture dans la chaîne de taxation.

II. LA PRÉSERVATION DU PRINCIPE D’IMPOSITION AU LIEU DE DESTINATION

A. La finalité de neutralité fiscale du régime commun

L’objectif poursuivi par le régime transitoire de la taxe sur la valeur ajoutée vise à transférer la recette fiscale vers l’État de consommation finale. La Cour de justice considère que la dérogation prévue par le texte doit être interprétée au regard de cette mission fondamentale de répartition des revenus. Un transfert ne peut échapper à la taxe que s’il est effectué en vue d’une transformation suivie d’une réexpédition vers l’expéditeur de départ. Le juge européen garantit ainsi que la substance économique de l’opération détermine le régime applicable sans permettre de contournement par des montages logistiques complexes. La neutralité fiscale impose que la taxe soit perçue là où les biens sont destinés à être utilisés par le client ou l’entreprise.

B. L’exclusion des pratiques nationales extensives

La décision écarte toute possibilité pour les législations ou les pratiques des États membres de prévoir des dispenses en dehors des critères fixés par l’Union. Les juges affirment qu’est exclue toute faculté de ne pas traiter l’expédition comme un transfert taxable si les biens ne retournent pas au point d’origine. Cette portée normative renforce l’uniformité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en limitant la marge de manœuvre des autorités fiscales nationales. Une vérification de l’adaptabilité technique sans réexpédition ultérieure ne saurait suffire à justifier le maintien du régime suspensif prévu par les textes européens. La solution retenue assure une sécurité juridique aux opérateurs économiques tout en protégeant les intérêts financiers des différents Trésors publics au sein du marché unique.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture