La Cour de justice de l’Union européenne, en sa sixième chambre, a rendu une décision remarquée concernant le manquement d’un État membre à ses obligations de transposition. Ce litige porte sur la mise en œuvre de la directive 2019/1937 visant à protéger les personnes signalant des violations du droit de l’Union. À l’expiration du délai de transposition fixé au 17 décembre 2021, les autorités nationales n’avaient pas communiqué les mesures nécessaires à la Commission européenne. Malgré l’envoi d’un avis motivé et une prorogation du délai jusqu’au 15 décembre 2022, la carence législative persistait dans l’ordre juridique interne du pays concerné. La Commission a donc saisi la juridiction afin de faire constater le manquement et d’obtenir le paiement d’une somme forfaitaire de plusieurs millions d’euros. Le défendeur invoquait des difficultés liées au processus législatif parlementaire, à l’impact économique des mesures et à la complexité de l’organisation territoriale décentralisée. La Cour devait trancher la validité de ces justifications et déterminer le montant d’une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l’infraction constatée. L’analyse du raisonnement des juges permet de distinguer la caractérisation stricte du manquement de la méthode de calcul des sanctions financières imposées à l’État.
**I. La caractérisation rigoureuse du manquement à l’obligation de transposition**
**A. L’imperméabilité de l’obligation de résultat aux aléas législatifs nationaux**
La juridiction rejette systématiquement les arguments tirés des difficultés politiques ou administratives internes pour justifier le retard dans l’adoption des dispositions nationales. Elle rappelle qu’un « État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier une inobservation des obligations ». Cette position classique souligne que les délais fixés par les directives s’imposent aux législateurs nationaux sans considération pour leurs contraintes procédurales ou électorales. Le texte précise également que le législateur de l’Union a estimé qu’un délai de deux ans était suffisant pour satisfaire aux exigences de la directive. En conséquence, les débats techniques sur l’extension du champ d’application ou les répercussions économiques ne sauraient constituer des circonstances atténuantes au stade du constat du manquement.
**B. L’exigence de sécurité juridique face à l’insuffisance des pratiques administratives**
Le juge européen refuse de considérer l’utilisation de canaux de signalement externes ou des pratiques administratives existantes comme une substitution valable à une transposition formelle. La Cour souligne qu’une « pratique dépourvue d’une publicité adéquate est par nature modifiable au gré de l’administration » et ne saurait constituer une mesure adéquate. L’obligation d’établir des canaux de signalement interne au sein des entités publiques est une prescription précise qui nécessite une assise législative claire et prévisible. L’absence de mesures spécifiques dans certains territoires régionaux de l’État membre empêche donc de conclure à une mise en œuvre complète de la législation européenne. Le manquement étant établi dans sa matérialité, il convient d’examiner les modalités de la sanction pécuniaire sollicitée par l’institution requérante au titre du traité.
**II. La détermination encadrée des sanctions pécuniaires pour défaut de communication**
**A. L’application dans le temps des lignes directrices de la Commission**
La Cour valide l’application des nouvelles communications de la Commission pour fixer le montant des sanctions, dès lors que la saisine intervient après leur publication. Elle précise que les modalités relatives au constat du manquement se distinguent des règles régissant l’infliction des sanctions financières nécessaires à l’effet dissuasif recherché. Selon les motifs de l’arrêt, le montant des sanctions pécuniaires doit être « déterminé en application des règles en vigueur à la date de cette saisine » juridictionnelle. Cette solution garantit la transparence et la prévisibilité de l’action de l’institution tout en permettant d’adapter les montants à l’évolution de la situation infractionnelle. La juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’État membre qui souhaitait l’application de critères plus anciens en vigueur lors de l’expiration de l’avis motivé.
**B. Le recalibrage juridictionnel du montant de la somme forfaitaire**
Le juge européen exerce un contrôle de proportionnalité sur le calcul de l’amende en s’écartant parfois des propositions mathématiques automatiques soumises par la Commission. Si la gravité du manquement est reconnue en raison de l’importance de la protection des lanceurs d’alerte, la Cour refuse l’application d’un coefficient de gravité immuable. Elle affirme que la « détermination de la capacité de paiement de l’État membre concerné ne saurait inclure… la prise en compte d’un critère démographique » injustifié. En privilégiant le produit intérieur brut comme facteur prédominant, la Cour fixe finalement la somme forfaitaire à trente-quatre millions d’euros pour assurer la prévention future. Cette sanction globale tient compte de la durée du manquement, laquelle a excédé deux années complètes entre la date limite et la régularisation finale.