La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2024, un arrêt majeur relatif à l’indemnisation des passagers aériens.
Un voyageur sollicitait une compensation suite à l’annulation d’un vol dont le billet avait été initialement réglé par un tiers.
Le Sąd Okręgowy w Warszawie a saisi la juridiction européenne d’un recours préjudiciel le 23 mars 2023 pour éclaircir la notion de réservation.
Les juges devaient déterminer si la possession d’une carte d’embarquement suffisait à caractériser une réservation confirmée au sens de la législation de l’Union.
La question portait également sur l’exclusion du droit à indemnisation lorsque le prix du transport est acquitté par une personne extérieure à l’instance.
La Cour a jugé qu’une telle carte constitue une preuve valable et que le mode de financement du billet n’affecte pas les droits individuels.
L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la simplification de la preuve de réservation avant d’examiner l’ouverture du droit à indemnisation.
I. La qualification simplifiée de la réservation confirmée par la carte d’embarquement
A. La consécration de la carte d’embarquement comme modalité de preuve autonome
Le règlement européen exige que le passager dispose d’une réservation acceptée et enregistrée pour prétendre à une assistance ou à une indemnisation forfaitaire.
La Cour précise qu’une carte d’embarquement peut constituer une « autre preuve » indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur.
Cette interprétation facilite grandement la preuve pour l’usager qui ne possède pas toujours l’intégralité des documents contractuels lors de la survenance d’un litige.
La décision souligne que ce document de transport matérialise l’acceptation du passager par l’organisateur de voyages ou par la compagnie aérienne elle-même.
B. L’établissement d’une présomption de réservation au bénéfice du passager
Un passager disposant d’une telle carte est désormais « réputé avoir une réservation confirmée » pour le vol concerné sans avoir à produire d’autres justificatifs.
Cette règle s’applique dès lors qu’aucune circonstance extraordinaire particulière n’est démontrée par le transporteur pour contester la réalité de cet enregistrement préalable.
La sécurité juridique des voyageurs se trouve renforcée par cette solution qui limite les contestations abusives fondées sur la forme technique du titre possédé.
Le juge européen privilégie ainsi une approche pragmatique centrée sur la réalité de l’admission à bord plutôt que sur le formalisme strict du contrat.
II. L’extension du champ d’application personnel aux bénéficiaires de prestations financées par des tiers
A. L’inopposabilité de l’origine des fonds versés à l’organisateur de voyages
Certaines compagnies tentent d’exclure les passagers dont le billet a été payé par un employeur ou un proche en invoquant des tarifs non publics.
Le juge affirme qu’un passager n’est pas réputé voyager gratuitement lorsque l’organisateur de voyages verse le prix du vol conformément aux conditions du marché.
Il importe peu que le prix du voyage à forfait soit versé à cet organisateur non pas par ce passager, mais par un tiers.
Cette solution préserve l’efficacité du droit à indemnisation qui doit rester attaché à la personne subissant physiquement le désagrément du retard ou de l’annulation.
B. Le maintien de la charge de la preuve de l’exclusion sur le transporteur aérien
La juridiction européenne rappelle fermement les règles relatives à la charge de la preuve pour l’application des exceptions prévues par le texte communautaire.
Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager a voyagé gratuitement ou à un tarif réduit non accessible directement au public concerné.
Cette démonstration doit s’effectuer selon les modalités prévues par le droit national tout en respectant l’objectif de protection élevé voulu par le législateur.
La protection du consommateur impose que le professionnel supporte le risque de l’incertitude quant à la nature tarifaire de la prestation vendue par l’organisateur.