Cour de justice de l’Union européenne, le 6 mars 2025, n°C-315/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le six octobre deux mille vingt-cinq un arrêt relatif à l’inexécution d’une précédente décision juridictionnelle. Un État membre n’avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour régulariser la gestion d’une décharge de déchets illégale sur son territoire. Un premier arrêt rendu le deux mai deux mille dix-neuf avait pourtant déjà constaté la violation des obligations environnementales incombant à cet État. L’institution européenne a saisi à nouveau la juridiction après avoir observé la persistance du stockage de substances nocives malgré plusieurs mises en demeure. Les débats portaient sur la réalité des mesures prises par les autorités nationales pour assurer la protection de la santé publique et de l’environnement. La question posée était de savoir si le délai écoulé depuis la première condamnation justifiait l’imposition de sanctions pécuniaires automatiques et dissuasives. La Cour a constaté que l’État concerné « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ». Cette méconnaissance persistante du droit de l’Union entraîne le versement d’une somme forfaitaire ainsi que d’une astreinte journalière jusqu’à la régularisation complète.

I. La persistance caractérisée d’un manquement aux obligations environnementales

A. L’inexécution prolongée d’un arrêt de manquement initial

Le droit de l’Union impose aux États de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution des arrêts constatant un manquement à leurs obligations. La Cour souligne que l’État « n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 2 mai 2019 » viole le traité. Le retard accumulé dans la gestion du site de décharge compromet gravement les objectifs de protection environnementale fixés par les législations européennes communes. Ce comportement passif nuit à la confiance mutuelle entre les membres et affaiblit l’autorité des décisions rendues par la juridiction suprême de l’Union. Les juges considèrent que la simple volonté politique ne suffit pas sans des actes matériels concrets de remise en état des lieux pollués.

B. L’obligation de mise en conformité au titre du droit de l’Union

L’institution chargée de veiller au respect des traités a dû intervenir une seconde fois pour contraindre l’État membre à respecter ses engagements. La mise en conformité suppose l’élimination totale des risques sanitaires liés au stockage de substances indûment classées comme des déchets non dangereux. Le cadre juridique exige une réaction rapide dès qu’un arrêt de manquement est prononcé par les juges afin de limiter les dommages collatéraux. L’inertie constatée durant plusieurs années constitue une circonstance aggravante qui justifie une approche rigoureuse de la part des autorités judiciaires de Luxembourg. La protection de l’environnement demeure une exigence impérative qui ne peut souffrir de délais administratifs excessifs ou de contraintes budgétaires nationales.

II. La réponse coercitive proportionnée à la gravité de l’inexécution

A. Le cumul d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière

L’État membre est condamné à payer « une somme forfaitaire d’un montant de 1000000 euros » pour avoir ignoré la décision initiale de la Cour. Cette sanction punit le manquement passé et souligne l’importance du respect des obligations découlant directement des traités constitutifs de l’Union européenne. La juridiction impose également « une astreinte d’un montant de 6500 euros par jour de retard » pour inciter les autorités nationales à agir sans délai. Le calcul de ces montants prend en compte la capacité financière du pays ainsi que la durée de l’infraction constatée par les services. Cette double peine financière illustre la volonté des juges de garantir l’efficacité pratique du droit européen au sein des ordres juridiques nationaux.

B. La finalité dissuasive des sanctions pécuniaires prononcées

Le prononcé de telles amendes vise à prévenir toute récidive et à assurer une application uniforme des normes écologiques sur l’ensemble du marché intérieur. Les magistrats rappellent que le paiement des sommes reste obligatoire « jusqu’à l’exécution de l’arrêt du 2 mai 2019 » afin de maintenir une pression constante. Cette décision confirme que la protection de la santé publique l’emporte sur les considérations de souveraineté nationale en cas de manquement grave. Le dispositif judiciaire assure ainsi la primauté effective des règles de l’Union face à l’inaction prolongée de certains gouvernements dans des secteurs sensibles. La condamnation aux dépens complète cette réponse ferme destinée à restaurer la légalité au sein de la communauté des États membres.

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Hassan KOHEN
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