Cour de justice de l’Union européenne, le 6 novembre 2014, n°C-385/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 septembre 2015, une décision fondamentale relative aux conditions de suspension des concours financiers européens. Un État membre avait bénéficié d’un soutien structurel pour améliorer le système de gestion et d’élimination des déchets dans une zone géographique déterminée. L’institution européenne a toutefois engagé une procédure en manquement, reprochant à ce pays une violation de la directive relative aux déchets. Estimant que les irrégularités constatées affectaient le programme de financement, l’autorité administrative a déclaré irrecevables les demandes de paiements intermédiaires présentées ultérieurement.

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les prétentions de l’État membre par un arrêt du 19 juin 2013. Le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant notamment une violation des dispositions du règlement fixant les fonds structurels. Il soutenait qu’une coïncidence parfaite devait exister entre l’objet de la procédure d’infraction et les opérations spécifiques faisant l’objet du financement. La question de droit posée consistait à déterminer si le refus de paiement exigeait un rapport d’identité entre l’infraction et l’opération ou un simple lien direct. La Cour de justice confirme la solution du Tribunal en validant le critère du lien suffisamment direct entre la mesure et la procédure d’infraction.

I. La consécration d’un critère de corrélation souple entre l’infraction et le financement

A. La distinction fonctionnelle entre la mesure programmée et l’opération concrète

La Cour de justice souligne que la notion de mesure revêt une portée générale au sens de la réglementation européenne applicable aux fonds structurels. Elle juge que « la notion de mesure, en tant que mise en œuvre sur une base pluriannuelle d’une priorité de stratégie définie par un axe prioritaire, revêt une portée générale ». Cette définition permet d’englober une pluralité d’opérations techniques sans exiger une analyse isolée de chaque projet ou action bénéficiant de l’intervention financière. L’arrêt précise qu’il « y a lieu de comparer l’objet de la procédure d’infraction ouverte par la Commission avec celui de la mesure concernée ».

Le juge rejette ainsi l’argumentation de l’État membre qui souhaitait restreindre le contrôle à l’opération spécifique ayant généré la dépense litigieuse. Cette approche fonctionnelle assure une cohérence entre les objectifs politiques de la programmation et le respect effectif de la légalité par les bénéficiaires finaux. La juridiction refuse de s’en tenir aux données purement comptables pour privilégier une vision globale de la conformité du système de gestion des déchets.

B. L’exigence d’un lien suffisamment direct comme condition de l’irrecevabilité

L’institution européenne n’est pas tenue de démontrer une coïncidence parfaite entre les griefs de l’infraction et chaque euro dont le remboursement est sollicité. La Cour valide le raisonnement selon lequel il suffit « d’établir un lien suffisamment direct entre la mesure concernée et l’objet de la procédure d’infraction en cause ». Cette exigence garantit que le financement européen ne serve pas à pérenniser ou à aggraver une situation de manquement au droit de l’Union. Le juge constate que les défaillances systémiques de la collecte différenciée affectent nécessairement l’efficacité globale des interventions structurelles dans le secteur considéré.

Cette position renforce le pouvoir de surveillance de l’autorité administrative en lui offrant une marge d’appréciation raisonnable sur la recevabilité des demandes de paiement. La reconnaissance de ce lien suffisant évite une fragmentation excessive des contrôles qui rendrait inopérante toute mesure de protection budgétaire immédiate. Elle permet ainsi de lier organiquement l’exécution financière des programmes au respect des normes environnementales impératives édictées par le législateur européen.

II. Une rigueur budgétaire justifiée par la sauvegarde des intérêts de l’Union

A. La primauté de l’effet utile sur l’interprétation restrictive du texte

Le juge refuse d’adopter une lecture littérale et étroite des hypothèses d’irrecevabilité qui priverait l’institution de ses moyens d’action les plus efficaces. Il estime qu’une interprétation trop restrictive « réduirait l’effet utile de la disposition en cause », laquelle vise avant tout à protéger le budget communautaire. Le risque de perte financière ne doit pas être imputé exclusivement à l’illégalité intrinsèque de l’opération, mais peut découler du contexte juridique global. La Cour rappelle que le règlement tend à éviter que les fonds financent des opérations par les États membres en violation du droit.

La protection des ressources financières de l’Union justifie une vigilance accrue dès qu’un manquement présumé est identifié par le biais d’un avis motivé. L’institution dispose alors d’un levier puissant pour inciter l’État membre à régulariser sa situation administrative et technique dans les plus brefs délais. Cette finalité préventive l’emporte sur les considérations liées au maintien automatique des flux financiers au profit des entités régionales ou locales défaillantes.

B. Le caractère provisoire des mesures restrictives garantissant la sécurité juridique

L’arrêt écarte le grief tiré du caractère définitif et irréversible de la décision d’irrecevabilité des demandes de paiements intermédiaires présentées par le requérant. La juridiction précise que la procédure d’infraction figure parmi les événements à caractère suspensif interrompant les délais de dégagement d’office des engagements budgétaires. Elle affirme ainsi que les dispositions litigieuses « confèrent un pouvoir provisoire à la Commission » dans l’attente d’une décision finale sur le manquement. La sécurité juridique des autorités nationales est préservée car les fonds ne sont pas définitivement perdus avant l’issue du contentieux.

Le refus de paiement constitue donc une mesure conservatoire nécessaire à la bonne gestion financière sans préjuger de la validité ultime des dépenses engagées. L’État membre conserve la possibilité de soumettre à nouveau ses créances une fois que la conformité du système de gestion aura été rétablie. Cette décision confirme l’équilibre entre la rigueur nécessaire au contrôle budgétaire et le respect des droits procéduraux des partenaires étatiques.

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Hassan KOHEN
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