Par l’arrêt commenté, la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en cinquième chambre, se prononce sur le manquement d’un État membre à ses obligations découlant de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. En l’espèce, la Commission européenne avait engagé une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, lui reprochant de ne pas avoir assuré, pour de nombreuses agglomérations, la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires dans les délais impartis par la directive. Après l’envoi d’une lettre de mise en demeure en novembre 2009 puis d’un avis motivé en avril 2011, et constatant la persistance des manquements pour quarante-huit agglomérations, la Commission a introduit un recours devant la Cour. L’État membre mis en cause ne contestait pas intégralement les retards, mais invoquait d’une part une interprétation des exigences de contrôle moins stricte que celle de la Commission, et d’autre part l’existence de contraintes matérielles, techniques et budgétaires. Il était ainsi demandé à la Cour de déterminer si l’appréciation du respect des obligations de collecte et de traitement doit s’effectuer pour chaque agglomération individuellement et si des contraintes internes ou un taux de conformité global peuvent justifier un manquement localisé. La Cour de justice constate le manquement de l’État, rappelant que les obligations édictées par la directive sont des obligations de résultat précises qui doivent être évaluées pour chaque agglomération et ne sauraient être justifiées par des difficultés internes. Cette décision, qui rappelle la portée des obligations environnementales pesant sur les États membres, illustre la rigueur avec laquelle la Cour apprécie le respect des objectifs fixés par le législateur de l’Union. Elle se distingue également par le rejet catégorique des moyens de défense de l’État membre, réaffirmant la primauté du droit de l’Union sur les considérations d’ordre interne.
I. La réaffirmation rigoureuse des obligations de collecte et de traitement
La Cour rappelle avec fermeté la nature et l’étendue des obligations qui incombent aux États membres en matière de gestion des eaux résiduaires. Elle insiste sur le caractère absolu de l’obligation de résultat qui doit être appréciée au niveau de chaque agglomération (A), tout en validant une approche stricte des modalités de contrôle de la conformité du traitement (B).
A. Le caractère absolu de l’obligation de résultat par agglomération
La décision commentée réitère une jurisprudence constante selon laquelle les articles 3 et 4 de la directive imposent des obligations de résultat claires et inconditionnelles. La Cour énonce en effet que « l’article 3, paragraphe 1, de la directive impose une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque ». Cette obligation vise à ce que la totalité des eaux urbaines résiduaires des agglomérations concernées soit collectée et traitée avant rejet. L’arrêt apporte une précision essentielle en rejetant l’argument de l’État défendeur qui tentait de mettre en avant un taux de collecte globalement satisfaisant sur son territoire.
La Cour souligne que l’unité de mesure de la conformité est l’agglomération elle-même, et non le territoire national dans son ensemble. Elle juge que « le système de la directive est articulé autour de la notion d’“agglomération” […] Dès lors, la non‑conformité aux exigences de la directive doit être vérifiée par rapport à chaque agglomération considérée individuellement ». Cette approche garantit que la protection de l’environnement, objectif central de la directive, ne soit pas diluée dans une moyenne nationale qui masquerait des défaillances locales graves. En conséquence, le fait que certaines zones soient conformes ne peut exonérer un État de sa responsabilité pour celles qui ne le sont pas.
B. L’interprétation stricte des modalités de contrôle de la conformité
Le litige portait également sur les moyens de prouver la conformité du traitement des eaux. L’État membre soutenait que la mise en service d’une station d’épuration et de premiers résultats positifs suffisaient à remplir les exigences de l’article 4 de la directive. La Commission, au contraire, exigeait une surveillance continue sur une année, conformément au point D de l’annexe I, impliquant le prélèvement d’un nombre minimal d’échantillons. Pour deux agglomérations, la Cour relève que le manquement est constitué du fait que « douze échantillons n’avaient pas été prélevés au cours de la première année de leur fonctionnement ».
Bien que la Cour constate le manquement pour ces agglomérations principalement au motif qu’à la date d’expiration du délai de l’avis motivé elles ne disposaient d’aucune station d’épuration, elle conforte implicitement la position de la Commission. En retenant le grief lié à l’absence d’échantillonnage suffisant dans son exposé des faits et des arguments, la Cour signifie que la seule existence d’une infrastructure ne suffit pas. Le respect de l’obligation de traitement doit être démontré par des résultats tangibles et vérifiables selon les méthodes de surveillance prescrites, ce qui renforce l’effectivité du contrôle opéré par la Commission.
II. Le rejet systématique des justifications fondées sur des considérations nationales
Face aux manquements constatés, l’État membre a tenté de présenter plusieurs justifications tirées de son ordre interne, que la Cour a écartées sans équivoque. Elle a ainsi rappelé l’inopposabilité des difficultés matérielles et budgétaires (A) et confirmé l’indifférence du droit de l’Union à un taux de conformité global pour apprécier un manquement localisé (B).
A. L’inopposabilité des difficultés internes et des contraintes budgétaires
L’État défendeur a fait valoir qu’il lui était « absolument impossible » de respecter ses obligations en raison de « contraintes d’ordre matériel, technique et budgétaire ». Cet argument est rejeté par la Cour sur la base d’une jurisprudence bien établie. Elle rappelle en effet qu’« un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union ». Cette position de principe est fondamentale pour assurer la primauté et l’uniformité d’application du droit de l’Union.
La Cour prend soin de noter que le législateur de l’Union avait conscience des défis posés par la directive, raison pour laquelle il a octroyé aux États membres un délai de mise en conformité particulièrement long, qui expirait en l’espèce le 31 décembre 2005. L’invocation de difficultés, près de huit ans après l’échéance, apparaît ainsi d’autant moins recevable. Cette fermeté garantit que les objectifs environnementaux ne soient pas subordonnés aux aléas politiques ou économiques nationaux, et contraint les États à une planification rigoureuse de leurs investissements.
B. L’indifférence du taux de conformité global face au manquement localisé
L’argument de l’État membre selon lequel l’approche de la Commission était « très stricte, disproportionnée » au regard du taux de collecte global supérieur à 98 % est également écarté. La Cour, en se concentrant sur l’échelle de l’agglomération, réaffirme que la protection de l’environnement est une prérogative attachée à un territoire défini et que le préjudice écologique est par nature local. Un manquement dans une agglomération représente un risque concret pour la santé et l’environnement à cet endroit précis, qui ne peut être compensé par une surperformance ailleurs.
La Cour reconnaît par ailleurs la compétence discrétionnaire de la Commission dans l’engagement des poursuites, notant qu’elle « est seule compétente pour décider s’il est opportun d’engager une procédure en constatation de manquement ». Le fait que la Commission ait établi une politique de poursuite ciblant les agglomérations sous un seuil de 98 % relève de son pouvoir d’appréciation et ne modifie en rien l’obligation légale de 100 % fixée par la directive. L’arrêt distingue ainsi clairement la politique d’exécution, qui peut être pragmatique, de l’obligation juridique, qui demeure absolue.