Cour de justice de l’Union européenne, le 6 novembre 2018, n°C-619/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 novembre 2018, une décision fondamentale concernant l’aménagement du temps de travail. Un stagiaire en droit a exercé ses fonctions au sein d’une collectivité publique entre le mois de mai 2008 et le mois de mai 2010. L’intéressé n’avait pris aucun congé annuel payé durant la période courant du premier janvier 2010 jusqu’au terme de sa relation contractuelle. Le 18 décembre 2010, il a sollicité le versement d’une indemnité compensatrice pour les jours non utilisés après la fin de son stage.

La demande d’indemnisation a été rejetée le 7 janvier 2011 par la présidence du Tribunal régional supérieur avant d’être confirmée sur réclamation le 4 mai suivant. Le Tribunal administratif de Berlin a rejeté le recours par un jugement du 3 mai 2013 au motif que l’intéressé ne s’était pas manifesté. Le Tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg, saisi en appel, a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de ce droit national. Le requérant a soutenu que le droit européen conférait un bénéfice direct à l’indemnisation sans condition supplémentaire liée à une sollicitation formelle.

La question posée consistait à savoir si le droit européen s’oppose à la perte automatique de l’indemnité financière faute de demande de congé par le travailleur. La Cour de justice a répondu positivement en soulignant que l’extinction du droit suppose une vérification préalable de la diligence de l’employeur envers son salarié. Une simple omission de la part de l’agent ne saurait justifier la suppression d’un principe essentiel du droit social sans garantie d’information préalable. Cette solution conduit à examiner l’exigence de protection effective du repos avant d’analyser la répartition renouvelée des obligations entre les cocontractants.

I. L’exigence de protection effective du droit au congé annuel

A. Le caractère impératif du droit au repos La Cour rappelle que le droit au congé annuel payé constitue un principe du droit social de l’Union européenne revêtu d’une importance particulière. Cette règle est expressément consacrée par la Charte des droits fondamentaux pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs au sein des États. L’article sept de la directive interdit de remplacer la période minimale de repos par une prestation pécuniaire sauf en cas de rupture définitive. La juridiction précise que cette disposition ne pose aucune condition à l’ouverture du droit autre que la cessation effective de la relation de travail.

B. L’invalidation du mécanisme d’extinction automatique du droit La décision censure les législations nationales entraînant la perte des jours de repos acquis au seul motif qu’aucune demande n’a été formulée. Une telle sanction méconnaît la situation de faiblesse du salarié qui pourrait être dissuadé de revendiquer ses droits par crainte de mesures de rétorsion. La Cour énonce que « toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé est incompatible avec la finalité du droit ». Le constat de cette incompatibilité entraîne ainsi une redéfinition du rôle actif incombant désormais aux autorités administratives dans la gestion du personnel.

II. La répartition renouvelée des obligations entre les parties à l’instance

A. L’obligation de diligence active incombant à l’employeur L’employeur doit désormais veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés. Cette obligation impose de l’informer de manière précise sur le risque de perte définitive des droits à l’issue de la période de référence autorisée. Il appartient désormais à la direction de rapporter la preuve qu’elle a agi avec toute la diligence requise pour permettre l’exercice du droit. La Cour souligne que la charge de veiller au repos ne saurait reposer entièrement sur le salarié sans action positive de la part de l’autorité.

B. La subsistance résiduelle de la déchéance en cas de renonciation délibérée La perte du droit demeure toutefois possible si le travailleur s’abstient délibérément de prendre son repos après avoir été mis en mesure de le faire. Une telle interprétation évite que l’agent ne cherche à augmenter sa rémunération finale en renonçant volontairement à ses périodes de détente et de loisirs. La juridiction européenne écarte toute incitation au renoncement qui serait incompatible avec les objectifs de sécurité et d’hygiène poursuivis par les traités de l’Union. Le juge national doit donc vérifier souverainement si le comportement du demandeur procède d’un choix éclairé ou d’une défaillance organisationnelle de son administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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