Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2011, n°C-443/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2011, précise l’articulation entre les incitations environnementales nationales et la libre circulation des marchandises. Le litige concerne l’octroi d’une aide financière pour l’achat d’un véhicule peu polluant importé d’un État membre de l’Union. Un particulier acquiert en Belgique un véhicule automobile de démonstration avant de solliciter le bénéfice du bonus écologique auprès de l’agence nationale compétente. L’administration rejette la demande au motif que le certificat d’immatriculation étranger ne comporte pas la mention spécifique exigée par la réglementation nationale française. Saisi du litige, le tribunal administratif de Limoges sursoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la compatibilité de ce formalisme administratif. La question posée est de savoir si l’exigence d’une mention textuelle précise sur un document d’immatriculation constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. La Cour répond par l’affirmative, jugeant que cette mesure entrave l’accès au marché sans être strictement nécessaire aux objectifs de protection environnementale.

I. L’identification d’une entrave à la libre circulation des marchandises

A. Une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative

La juridiction européenne rappelle que l’interdiction des mesures d’effet équivalent vise toute réglementation nationale susceptible d’entraver, directement ou indirectement, le commerce au sein de l’Union. En l’espèce, le refus de l’aide financière repose uniquement sur l’absence d’une mention administrative dont l’usage n’est pas harmonisé entre les différents États membres. La Cour relève que « cette exigence affecte de manière différente les véhicules importés d’autres États membres selon qu’ils proviennent d’un État membre prévoyant ou non la présence d’une telle mention ». Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence classique prohibant les discriminations indirectes fondées sur la provenance des produits commercialisés sur le territoire national.

B. Une influence dissuasive sur le comportement des acheteurs

L’exigence d’une mention spécifique sur le certificat d’immatriculation pour obtenir un avantage financier constitue une barrière technique réelle pour les importateurs. La Cour estime que cette condition de forme « peut avoir une influence sur le comportement des acheteurs » en les détournant des véhicules provenant d’autres marchés européens. L’accès au marché national se trouve ainsi perturbé par une règle qui, bien qu’indistinctement applicable, pénalise de fait les marchandises étrangères dépourvues de cette mention. Cette analyse confirme que le simple risque de dissuasion suffit à caractériser une violation des dispositions relatives à la libre circulation des biens meubles.

II. Le rejet d’une justification fondée sur la protection de l’environnement

A. La légitimité des objectifs de lutte contre la fraude et de protection écologique

L’État membre justifie sa réglementation par la volonté de promouvoir l’acquisition de véhicules propres tout en luttant contre les risques de fraudes administratives. La Cour reconnaît volontiers que ces objectifs « peuvent justifier des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire » au titre des exigences impératives ou de l’article 36 TFUE. La protection de la nature et l’intégrité des systèmes de subventions publiques constituent des motifs d’intérêt général valables pour restreindre temporairement certaines libertés économiques. Cette reconnaissance formelle ne dispense toutefois pas la mesure litigieuse d’un examen rigoureux de sa nécessité au regard du principe fondamental de proportionnalité.

B. Le caractère disproportionné de l’exigence formelle

La mesure contestée échoue lors du contrôle de proportionnalité car elle impose un moyen de preuve unique et exclusif pour établir la nature du véhicule. La Cour affirme que « le fait d’exiger que figure la mention véhicule de démonstration sur le certificat d’immatriculation n’est qu’un moyen parmi d’autres » à la disposition des autorités. D’autres documents ou attestations pourraient démontrer avec une efficacité similaire que le véhicule remplit les conditions d’ancienneté et de faible kilométrage requises. L’exigence s’avère dès lors « excessive et, partant, disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés », conduisant la Cour à conclure à l’incompatibilité de la réglementation avec le droit de l’Union.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture