Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2015, n°C-23/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, précise les conditions d’application de l’article 82 CE. Un litige opposait une entreprise en position dominante sur le marché des services postaux à l’autorité nationale de concurrence concernant un système de rabais. Les remises accordées étaient calculées sur une base annuelle et selon une échelle progressive, ce qui incitait potentiellement les clients à la fidélité. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la pertinence du critère du concurrent aussi efficace pour qualifier l’abus. Elle souhaite également savoir si l’effet d’éviction doit être probable, grave ou notable pour justifier une sanction au titre du droit de la concurrence. La Cour répond que l’analyse doit porter sur l’ensemble des circonstances sans que le test de rentabilité ne soit une condition indispensable. Elle affirme que l’effet anticoncurrentiel doit être probable sans nécessairement présenter un caractère particulièrement grave pour que l’infraction soit caractérisée.

I. La caractérisation de l’effet d’éviction par une analyse globale des circonstances

A. L’exigence d’une appréciation contextuelle du système de rabais

La Cour énonce que « pour déterminer si un système de rabais […] mis en œuvre par une entreprise en position dominante est susceptible d’avoir un effet d’éviction », l’examen global est nécessaire. Cette méthode impose de vérifier les critères d’octroi des remises ainsi que l’étendue de la puissance économique détenue par l’opérateur historique. Les juges considèrent que la structure du marché et les modalités spécifiques de la pratique commerciale constituent des éléments déterminants de l’analyse juridique.

B. La probabilité de l’effet anticoncurrentiel comme seuil de l’abus

L’interprétation de l’article 82 CE requiert uniquement la démonstration d’un effet probable pour constater l’existence d’une pratique abusive de la part de l’entreprise. Les magistrats européens précisent qu’il n’est pas nécessaire de prouver que cet impact « revêt un caractère grave ou notable » sur les conditions de concurrence. Cette approche facilite l’intervention des autorités de régulation en abaissant le niveau de preuve requis pour sanctionner les comportements susceptibles de fermer le marché.

II. L’écartement du critère du concurrent aussi efficace dans l’analyse de l’abus

A. Le caractère non indispensable du test de rentabilité économique

La décision affirme que l’application du critère dit « du concurrent aussi efficace » ne constitue pas une condition nécessaire pour établir l’illicéité des rabais. Cette position jurisprudentielle marque une volonté de ne pas subordonner systématiquement la qualification d’abus à des démonstrations purement comptables ou économiques. La protection de la concurrence porte ainsi sur la structure même du marché plutôt que sur la seule efficacité relative des acteurs en présence.

B. L’inadaptation du critère aux marchés caractérisés par une domination structurelle

Dans cette espèce, les juges estiment que l’application de ce test économique est « dépourvue de pertinence » au regard des particularités du secteur concerné. La détention d’une part de marché massive, souvent héritée d’un ancien monopole légal, rend la comparaison avec un concurrent hypothétique totalement artificielle. Le droit de l’Union européenne privilégie donc une approche pragmatique visant à maintenir le peu de concurrence subsistant sur des marchés déjà fortement concentrés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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