La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2015 une décision relative à la libre circulation des pièces détachées automobiles. Une société établie dans un État membre commercialisait des pompes à eau et des filtres à combustible acquis auprès de fournisseurs étrangers. L’autorité de régulation nationale a sanctionné cette entreprise au motif que ces produits n’avaient pas fait l’objet d’une homologation sur le territoire national. La Judecătoria Cluj-Napoca a annulé la sanction en assimilant les pièces litigieuses à des produits d’origine bénéficiant d’une exemption légale. Saisi d’un recours, le Tribunalul Cluj a réformé ce jugement en estimant que les documents produits par le distributeur étaient insuffisants. La société a alors sollicité la révision de cet arrêt en invoquant une méconnaissance des principes régissant la libre circulation des marchandises. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale subordonnant la commercialisation de telles pièces à une homologation. La Cour répond qu’une telle exigence est licite si elle prévoit des exceptions de reconnaissance mutuelle ou si elle est proportionnée. Il convient d’analyser le maintien encadré des compétences techniques nationales (I) avant d’étudier les exigences de justification et les règles probatoires (II).
**I. Le maintien encadré des compétences techniques nationales**
L’arrêt précise l’articulation entre le droit dérivé et les compétences résiduelles des États membres concernant la sécurité des équipements automobiles.
**A. La validité des dispositions nationales en l’absence de liste européenne**
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 2007/46 établit un cadre harmonisé pour la réception des composants de véhicules. L’article 31 paragraphe 1 de ce texte limite la vente de pièces présentant un risque important aux seuls équipements autorisés. Cependant, cette interdiction de vente ne s’applique qu’aux éléments figurant sur une liste technique arrêtée au niveau de l’Union. En l’absence d’une telle liste, le paragraphe 12 du même article autorise les États membres à maintenir leurs propres dispositions protectrices. La juridiction précise ainsi que le droit national demeure applicable tant qu’aucune décision d’inclusion n’a été prise par la Commission européenne.
**B. La qualification d’entrave aux échanges commerciaux**
L’application d’une procédure d’homologation nationale constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l’article 34 du traité. La Cour affirme que tout contrôle supplémentaire imposé à un produit légalement fabriqué dans un autre État membre entrave potentiellement le commerce. Cette réglementation nationale risque de freiner les importations en imposant des démarches administratives et techniques coûteuses aux opérateurs économiques. Le juge européen souligne alors que de telles entraves sont interdites à moins qu’une justification légitime ne soit apportée par l’État. Cette présomption d’illicéité impose une vérification rigoureuse des dérogations prévues par le législateur national pour garantir la libre circulation.
**II. La validation de l’entrave par l’impératif de sécurité et la liberté probatoire**
La solution repose sur l’équilibre entre la protection de l’intérêt général et le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
**A. La justification par la sécurité routière et la protection de l’environnement**
La Cour admet que des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent justifier le maintien d’une procédure nationale de réception technique. La sécurité routière et la protection de l’environnement constituent des objectifs légitimes permettant de restreindre temporairement la liberté de circulation. L’arrêt souligne toutefois que la mesure doit être strictement nécessaire et proportionnée au regard du risque présenté par les pièces détachées. Les autorités nationales doivent démontrer que les produits en cause peuvent altérer le fonctionnement de systèmes essentiels au véhicule. La juridiction précise ainsi que « cette procédure d’homologation ou de réception soit strictement nécessaire et proportionnée au respect des objectifs de protection ».
**B. L’autonomie procédurale dans l’administration de la preuve**
La décision traite enfin de la validité des documents produits par le distributeur pour attester de la conformité des marchandises importées. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’exigence de certificats émanant exclusivement du fabricant des pièces. En l’absence de réglementation européenne harmonisée, il appartient aux États membres de définir les moyens de preuve acceptables pour démontrer l’homologation. Cette compétence nationale doit néanmoins s’exercer dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité afin de ne pas entraver indûment les échanges. Le juge européen rappelle que la présomption de qualité originale découle normalement d’une certification directe par le producteur lui-même.