Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2015, n°C-508/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2015, une décision fondamentale concernant le financement du service universel des communications électroniques. Dans cette affaire, une entreprise de télécommunications sollicitait la compensation des coûts nets liés à ses obligations de service public pour l’exercice 2004. Le litige portait initialement sur les méthodes de calcul retenues par l’autorité nationale de régulation pour évaluer le montant exact des pertes subies. La juridiction nationale saisie a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur l’interprétation précise de la directive 2002/22. La question centrale consistait à déterminer si le bénéfice raisonnable du fournisseur pouvait être inclus dans le calcul du coût net de l’obligation. La Cour devait également se prononcer sur l’effet direct de la directive et son champ d’application temporel relatif à l’adhésion d’un État. Les juges ont considéré que les articles 12 et 13 permettent l’inclusion d’un profit raisonnable et possèdent une autorité directe invocable en justice. L’analyse portera sur l’admission du bénéfice raisonnable avant d’étudier l’encadrement juridique et temporel de la directive.

I. L’admission de la notion de bénéfice raisonnable dans le coût du service universel

A. L’intégration du taux de rendement des fonds propres

Le coût net de l’obligation de service universel peut comprendre le « bénéfice raisonnable » constitué par le taux de rendement des fonds propres. Cette évaluation doit correspondre à ce qu’exigerait une entreprise comparable considérant l’opportunité de fournir le service d’intérêt économique général pendant le mandat. Le calcul de cette rémunération des capitaux doit impérativement intégrer le niveau de risque spécifique lié à la fourniture de ces prestations électroniques. Cette solution garantit que l’opérateur désigné bénéficie d’une compensation financière équitable pour l’utilisation de ses ressources propres dans une mission publique.

B. L’interprétation économique du coût net de l’obligation

L’inclusion du rendement des fonds propres s’inscrit dans une lecture économique de la directive visant à assurer la viabilité du service universel. Les juges valident ainsi une interprétation qui protège l’équilibre financier de l’entreprise chargée de garantir l’accès aux communications pour tous les citoyens. Cette méthode de calcul évite d’imposer un fardeau injustifié au prestataire en reconnaissant la valeur du capital immobilisé pour l’intérêt général. La reconnaissance de cette composante financière assure une application cohérente des principes de proportionnalité et de non-discrimination entre les opérateurs.

II. L’encadrement juridique et temporel de l’application de la directive

A. La reconnaissance de l’effet direct des dispositions tarifaires

La Cour affirme que les articles 12 et 13 de la directive 2002/22 produisent un effet direct invocable devant les juridictions nationales. Les particuliers peuvent utiliser ces dispositions pour contester une décision d’une autorité réglementaire nationale relative au financement des obligations de service. Cette possibilité renforce l’effectivité du droit de l’Union en permettant un contrôle juridictionnel direct sur les méthodes de calcul tarifaire employées. L’invocabilité directe assure une protection uniforme des opérateurs économiques contre les applications incorrectes ou restrictives des normes européennes par les États membres.

B. L’exclusion de l’application rétroactive avant l’adhésion à l’Union

La directive n’est pas applicable pour la détermination du coût net des obligations fournies avant l’adhésion effective de l’État membre concerné. Pour l’année 2004, les règles européennes ne régissent pas la période allant du premier janvier au trente avril précédant l’entrée en fonction. Le droit de l’Union ne saurait produire d’effets juridiques sur des situations nées avant que le traité d’adhésion ne devienne pleinement exécutoire. Cette limitation temporelle garantit le respect du principe de non-rétroactivité et préserve la sécurité juridique des actes administratifs nationaux antérieurs à l’intégration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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