La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de grande chambre du 6 octobre 2015, s’est prononcée sur l’accès au suffrage universel. Le litige concernait la radiation des listes électorales d’un citoyen condamné pour crime grave avant une réforme législative ayant adouci les sanctions applicables.
Un requérant a été condamné en 1988 à douze ans de réclusion criminelle, peine entraînant automatiquement la perte de ses droits civils et politiques. Le nouveau code pénal de 1994 a supprimé cette déchéance automatique mais a maintenu les effets des décisions définitives rendues sous l’ancienne législation.
L’intéressé a introduit une requête contestant sa radiation devant le Tribunal d’instance de Bordeaux. Il invoquait une inégalité de traitement et soutenait que le maintien de l’interdiction méconnaissait plusieurs dispositions protectrices de la Charte des droits fondamentaux. La juridiction bordelaise a alors décidé, le 7 novembre 2013, de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
La question posée à la Cour était de savoir si l’exclusion automatique du droit de vote pour les condamnés antérieurs à 1994 méconnaissait la Charte. Les juges devaient déterminer si cette mesure respectait le droit de vote et le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce.
La Cour décide que la Charte ne s’oppose pas à une législation nationale excluant du vote les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation criminelle. Elle valide le dispositif car il est proportionné et permet une révision judiciaire de l’incapacité électorale sur demande de l’intéressé.
Le raisonnement des juges souligne d’abord la validité d’une restriction proportionnée au droit de vote (I), avant de limiter l’application de la loi pénale plus douce (II).
I. La validation d’une restriction proportionnée au droit de vote
A. Une limitation légale respectant le contenu essentiel du droit
La Cour vérifie si l’interdiction du droit de vote constitue une atteinte illicite aux prérogatives garanties par l’article 39 de la Charte. Elle constate que cette mesure est « prévue par la loi » puisqu’elle résulte des dispositions combinées du code électoral et du code pénal.
Les juges estiment ensuite que « ladite limitation respecte le contenu essentiel du droit de vote » sans le remettre en cause de manière disproportionnée. Cette exclusion ne vise que des situations spécifiques liées au comportement des personnes condamnées pour des actes d’une particulière gravité.
B. Une exclusion justifiée par la gravité des faits et les recours possibles
La juridiction européenne considère que l’interdiction est proportionnée car elle prend en compte la nature ainsi que la gravité de l’infraction pénale commise. L’exclusion des listes électorales ne concernait que les condamnés à une peine de réclusion criminelle d’au moins cinq années pour des crimes graves.
Le droit national offre d’ailleurs la faculté de « demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever » de cette incapacité. Cette voie de droit permet une réévaluation individuelle de la situation électorale du condamné par un juge, garantissant le respect du principe de proportionnalité.
II. Le rejet de l’application de la loi pénale plus douce
A. La portée limitée du principe de rétroactivité de la peine
L’intéressé invoquait le bénéfice de l’article 49 de la Charte prévoyant que « si la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ». Le requérant soutenait que la suppression du caractère automatique de la déchéance civique en 1994 aurait dû lui profiter immédiatement.
La Cour rejette cette argumentation en précisant que ce principe ne s’oppose pas au maintien des effets des condamnations devenues définitives avant la réforme. Le législateur a simplement souhaité éviter que les interdictions existantes ne disparaissent sans un examen préalable de la situation concrète de chaque individu.
B. Le maintien cohérent des condamnations définitives
Les juges européens soulignent que la législation nationale « se limite à maintenir l’interdiction du droit de vote résultant de plein droit d’une condamnation pénale ». Cette règle ne concerne que les décisions prononcées en dernier ressort sous l’empire de l’ancienne loi.
La possibilité de saisir une juridiction pour obtenir le relèvement de la peine complémentaire assure une protection suffisante aux citoyens. La solution retenue confirme la compatibilité du droit français avec les exigences fondamentales de l’Union européenne en matière électorale et répressive.