La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 6 octobre 2015, précise les conditions tarifaires d’accès aux informations relatives à la protection de l’environnement. Un litige opposait une autorité publique locale à une structure privée concernant le montant des redevances exigées pour la fourniture de données issues de registres fonciers. Saisi d’un recours, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur la notion de montant raisonnable. La question posée portait sur l’intégration des frais de maintenance des bases de données dans le calcul de la redevance et sur l’étendue du contrôle juridictionnel. La juridiction de Luxembourg écarte les frais de structure mais autorise la prise en compte du temps de travail effectif consacré au traitement des demandes individuelles formulées.
I. La délimitation stricte des coûts constitutifs d’une redevance raisonnable
A. L’exclusion des frais d’entretien des bases de données
La directive européenne dispose que la mise à disposition d’informations environnementales peut donner lieu au versement d’une redevance dont le montant doit impérativement rester raisonnable. Le juge souligne que « la redevance imposée […] ne peut comprendre aucune partie des frais engendrés par la tenue d’une base de données » exploitée par l’administration. Cette exclusion vise à garantir que les coûts fixes liés à la mission de service public ne soient pas supportés injustement par les seuls demandeurs d’informations. Autoriser l’amortissement des investissements techniques initiaux via ces tarifs créerait un obstacle financier dissuasif, contraire à l’objectif de transparence poursuivi par le législateur de l’Union.
B. L’admission encadrée des frais de personnel et de fonctionnement
L’arrêt précise que la redevance peut intégrer « les frais généraux imputables au temps passé par le personnel » pour traiter spécifiquement chaque dossier soumis à l’autorité publique. Ces coûts salariaux doivent être évalués de manière adéquate afin de ne pas masquer un profit commercial ou une compensation indue des dépenses structurelles de l’entité. La Cour exige que « le montant global de ladite redevance n’excède pas un montant raisonnable », imposant ainsi un plafond global protecteur des droits des citoyens européens. La détermination de ce caractère raisonnable repose sur une analyse concrète des moyens mobilisés lors de la phase finale de délivrance du document ou de l’information.
II. L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif du caractère raisonnable
A. La validation conditionnelle d’un contrôle restreint
La seconde question portait sur l’intensité du contrôle exercé par les tribunaux nationaux face aux décisions administratives fixant les barèmes de prix pour ces services. L’article 6 de la directive « ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle le caractère raisonnable » fait l’objet d’un examen juridictionnel limité ou restreint. Le droit administratif anglais prévoit un contrôle de légalité qui ne permet pas au juge de substituer sa propre appréciation économique à celle de l’autorité compétente. Cette marge d’appréciation accordée aux États membres demeure toutefois subordonnée au respect des principes fondamentaux d’équivalence et d’effectivité qui régissent l’application du droit européen.
B. La nécessaire vérification de la conformité aux objectifs européens
Le juge de renvoi doit s’assurer que « ce contrôle soit effectué sur la base d’éléments objectifs » permettant d’identifier toute erreur manifeste dans le calcul des coûts. La protection juridictionnelle doit permettre de vérifier si l’autorité publique a effectivement respecté les interdictions strictes relatives au financement des bases de données par les usagers. Si le contrôle restreint empêche la sanction d’une violation directe des critères de l’article 5, il doit être considéré comme insuffisant au regard des traités. Il incombe finalement aux magistrats nationaux d’adapter leur office pour garantir que les droits d’accès à l’information ne soient pas vidés de leur substance par l’administration.