La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les conditions d’intervention des autorités nationales sur les tarifs des services de communications. Un litige opposait un opérateur à une autorité nationale concernant l’imposition de tarifs spécifiques pour l’accès à des numéros non géographiques. Le juge national a saisi la Cour de justice pour déterminer si une telle obligation exigeait une analyse préalable du marché. La juridiction européenne devait aussi examiner si une autorité différente de l’autorité réglementaire habituelle pouvait légalement édicter cette mesure contraignante. La question centrale porte sur la possibilité d’imposer une obligation tarifaire sans démontrer une puissance de marché significative. Le juge de l’Union valide cette possibilité sous réserve de nécessité tout en encadrant les garanties institutionnelles requises.
I. L’admission d’une régulation tarifaire affranchie de l’analyse préalable du marché
A. La lutte contre les entraves tarifaires aux services non géographiques
Le droit de l’Union permet d’imposer des tarifs pour lever un obstacle « qui n’est pas de nature technique, mais qui résulte des tarifs pratiqués ». L’intervention administrative vise à garantir que les utilisateurs finals accèdent effectivement aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’ensemble de l’Union. Cette faculté de régulation directe s’exerce sans qu’il soit « procédé à une analyse du marché faisant apparaître que l’entreprise concernée dispose d’une puissance significative ». La primauté de l’accès universel justifie une dérogation aux mécanismes classiques de régulation fondés sur la structure concurrentielle du secteur.
B. Le strict encadrement de la mesure par les principes de proportionnalité
L’autorité doit démontrer que l’obligation est « nécessaire et proportionnée pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services ». La décision rappelle que l’obligation tarifaire doit être « objective, transparente, proportionnée, non discriminatoire, fondée sur la nature du problème constaté ». Le juge national doit vérifier la conformité de la mesure aux objectifs du cadre réglementaire commun pour les réseaux électroniques. Ces garanties procédurales et substantielles assurent que l’intervention administrative ne perturbe pas excessivement le fonctionnement libre du marché intérieur.
II. L’aménagement institutionnel des compétences de régulation nationale
A. La reconnaissance d’une liberté de désignation de l’autorité compétente
Un État membre peut prévoir qu’une obligation tarifaire soit imposée par une autorité autre que l’autorité réglementaire nationale généralement compétente. Cette souplesse permet aux gouvernements d’adapter leur architecture administrative interne aux spécificités des missions de service universel. Cette faculté demeure soumise à la condition « que cette autorité réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence ». La spécialisation technique de l’organisme ne constitue pas l’unique critère de légitimité pour exercer cette prérogative régalienne.
B. L’exigence de garanties d’indépendance et de contrôle juridictionnel
L’autorité désignée doit fonctionner de manière totalement autonome vis-à-vis des parties intéressées pour garantir la neutralité de ses arbitrages tarifaires. Les décisions prises par cet organisme doivent impérativement « faire l’objet d’un recours effectif auprès d’un organisme indépendant ». Le respect de ces principes fondamentaux protège les droits des opérateurs contre d’éventuels excès de pouvoir ou des discriminations administratives. La Cour de justice délègue au juge national la mission de vérifier concrètement l’existence de ces protections institutionnelles indispensables.