La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2016, une décision précisant les effets de l’adhésion d’un État sur la responsabilité pénale. Des prévenus ont organisé l’entrée et le séjour irréguliers de travailleurs roumains avant que la Roumanie ne devienne membre de l’Union européenne le 1er janvier 2007.
Le Tribunale ordinario di Campobasso a saisi la Cour par décision du 29 avril 2015 afin de clarifier la portée temporelle des garanties pénales fondamentales. La question de droit est de savoir si l’acquisition de la citoyenneté européenne entraîne l’abolition rétroactive des infractions d’aide à l’immigration illégale commises antérieurement.
La Cour précise que « l’adhésion d’un État à l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre puisse infliger une sanction pénale ». Cette réponse repose sur une analyse stricte de la stabilité de la loi pénale nationale malgré les évolutions institutionnelles majeures affectant les pays tiers.
I. La permanence de la qualification pénale face à l’évolution institutionnelle
A. Le maintien des éléments constitutifs de l’infraction nationale
Le juge européen rappelle que le principe de rétroactivité suppose une succession de normes juridiques exprimant un changement d’appréciation du législateur sur une infraction. Or, la réglementation nationale sanctionnant l’aide à l’immigration n’a subi aucune modification formelle depuis la commission des actes reprochés aux différents prévenus. Les sanctions prévues demeurent des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives » conformément aux objectifs fixés par la directive européenne définissant l’aide au séjour irrégulier.
B. La distinction fondamentale entre réforme législative et modification factuelle
L’acquisition du statut de citoyen européen par les ressortissants étrangers est analysée par la Cour comme une simple circonstance de fait extérieure à la loi. Elle affirme ainsi que « cette acquisition de la citoyenneté de l’Union constitue une situation de fait qui n’est pas de nature à modifier les éléments constitutifs ». Le droit de l’Union ne saurait donc être interprété comme imposant la disparition d’une infraction dont les bases légales nationales n’ont pas été abrogées.
L’absence de changement législatif direct conduit logiquement à écarter l’application du principe de faveur pour des actes définitivement consommés sous l’empire de l’ancienne situation.
II. L’éviction du principe de rétroactivité de la loi plus favorable
A. La réalisation instantanée des actes matériels avant l’adhésion
La Cour souligne que l’aide à l’entrée et au séjour constitue une infraction instantanée dont les effets sont consommés dès la réalisation des actes matériels. L’infraction était « totalement et définitivement constituée avant l’adhésion » de l’État d’origine des travailleurs, rendant inopérante toute invocation ultérieure d’un régime plus doux. Les faits ne peuvent être considérés comme une situation née antérieurement qui n’aurait pas produit tous ses effets au moment de l’élargissement institutionnel.
B. La préservation nécessaire de l’effet utile de la répression pénale
Une solution inverse risquerait d’encourager le développement de réseaux de traite d’êtres humains dès l’ouverture d’un processus d’adhésion à l’espace commun européen. La Cour précise que « statuer dans un sens contraire reviendrait à encourager ce trafic dès qu’un État aurait engagé le processus d’adhésion à l’Union ». La protection des droits fondamentaux ne doit pas servir de fondement à une immunité profitant aux trafiquants de main-d’œuvre agissant au détriment des travailleurs.